Rapport sur les résultats
Consultation 2023/104: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Garantie du principe de la collecte unique des données) · 45 pages
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1. Introduction
1.1 Nécessité d’agir et objectifs
Par décision du 27 septembre 2019 « Utilisation multiple de données (mise en œuvre du principe « once-only ») », le Conseil fédéral a lancé le programme « Gestion nationale des données » (NaDB, pour Nationale Datenbewirtschaftung), au sein de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Dans ce cadre, l’OFS a reçu en 2020 le mandat de mettre en œuvre le projet pilote « Séjours stationnaires en hôpitaux » (SpiGes, pour Spitalstationäre Gesundheitsversorgung). L’objectif du projet SpiGes est la mise en œuvre du principe de la collecte unique des données (« once-only ») dans le secteur hospitalier stationnaire. Selon ce principe, les fournisseurs de prestations transmettent vers une plateforme fournie par l’OFS les données nécessaires à l’accomplissement des tâches prévues par la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal)1 et la loi sur la statistique fédérale (LSF)2.
Actuellement, le principe « once-only » est partiellement mis en œuvre pour les tâches LAMal. L’art. 59a LAMal prévoit en effet une transmission centralisée via l’OFS des données nécessaires au contrôle du caractère économique et de la qualité des prestations. Le présent projet a pour objectif d'adapter les bases légales existantes afin de pouvoir mettre en œuvre le projet SpiGes et appliquer plus largement le principe « once-only ». Bien que le projet SpiGes ne concerne que le domaine hospitalier stationnaire, les bases légales adaptées doivent également permettre une intégration ultérieure du traitement des données nécessaires dans les secteurs des soins ambulatoires ou des soins infirmiers à la solution « once-only » exploitée par l’OFS.
Le présent projet propose d'abroger l'art. 59a LAMal et de déplacer son contenu sous une forme modifiée dans deux nouveaux art. 22 et 22a, afin d'élargir le champ d'application du principe « once-only ». En effet, l'actuel art. 59a, al. 1, LAMal définit le but du traitement des données des fournisseurs de prestations. Le présent projet précise cette disposition au nouvel art. 22, al. 1, en y mentionnant expressément tous les objectifs utiles. Les tâches correspondantes sont ainsi représentées, par la surveillance de l'application des dispositions de la LAMal relatives au caractère économique et à la qualité des prestations ainsi que par la garantie de l'application uniforme des dispositions de la LAMal relatives au financement des prestations, à la formation des tarifs et des prix, à la planification des besoins en soins et aux mesures extraordinaires de maîtrise des coûts. L'al. 1 du nouvel art. 22a reprend la liste des destinataires à qui l'OFS met des données à disposition qui sont mentionnés à l'al. 3 de l'actuel art. 59a et la complète pour y faire figurer de nouveaux destinataires de données. Un nouvel al. 3 garantit l’anonymat des données des patients et un nouvel al. 4 règle la granularité des données (sous forme agrégée ou individuelle) mises à disposition.
Des modifications de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA)3, de la loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM)4 et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI)5 sont également nécessaires pour permettre l'application du principe « once-only » aux assureurs AA/AM/AI.
Par ailleurs, le présent projet conserve les bases légales existantes de la LAMal, qui prévoient une transmission de données ne transitant pas par l’OFS en dérogation du principe « once-