Rapport sur les résultats

Consultation 2023/104: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Garantie du principe de la collecte unique des données) · 45 pages

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5.5 Prises de position sur l'art. 26, al. 1bis, LAM Organisations du domaine de la santé – Fournisseurs de prestations

ARTISET et CURAVIVA proposent un complément à cet article : « (...) Celui-ci les met à la disposition de l'assurance militaire, des fournisseurs de prestations et de leurs fédérations « gratuitement » aux fins de l'application de la présente loi. (...) »

Pour H+, il est fondamental à ce que les fournisseurs de prestations aient accès à la même information que les assureurs, peu importe le processus de récolte de cette information. Il propose l’ajout suivant : « (…) Celui-ci les met à la disposition de l’assurance militaire, des fournisseurs de prestations et de leurs fédérations aux fins de l’application de la présente loi. Si l’assurance militaire collecte les données, elle les met à la disposition des fournisseurs de prestations aux fins de l’application de la présente loi. (…) ».

L’Aide et soins à domicile Suisse demande que les données soient également mises gratuitement à la disposition des fournisseurs de prestations et de leurs fédérations qui fournissent les données. Cet article devrait donc être complété comme suit : « (...) Les données peuvent être collectées par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Celui-ci les met gratuitement à la disposition de l'assurance militaire, des fournisseurs de prestations et de leurs fédérations aux fins de l'application de la présente loi. (...) ».

Organisations du domaine de la santé – Assureurs

La Suva, la CTM et l’AM saluent le nouvel art. 26, al. 1bis, AP-LAM. Toutefois, afin d'accroître la sécurité juridique, il serait nécessaire de préciser cet article. À l'instar des art. 22 et 22a AP-LAMal, la LAM devrait également définir clairement quelles données les fournisseurs de prestations doivent communiquer et à quelles fins. En outre, le principe de la collecte unique des données devrait également être explicitement inscrit dans la LAM et il faudrait préciser quelles données l'OFS doit mettre à disposition et sous quelle forme. De plus, le message devrait mentionner explicitement que la CTM, en tant qu'organisation, est habilitée à recevoir les données. Selon l’AM, la CTM et la Suva, les données nominatives des fournisseurs de prestations avec des caractéristiques identifiables doivent être mises à disposition à des fins de tarification et de formation des prix, ainsi que pour garantir des mesures de gestion des prestations d'assurance ou de leurs coûts (fournisseurs de prestations identifiables, données individuelles sur les personnes physiques anonymisées). Les données des fournisseurs de prestations doivent être mises à disposition au niveau d'agrégation le plus bas, avec indication des autres niveaux. Exemple : « Le cas w a été traité sur le site x. Le site x est un site de l'unité de calcul (anciennement BUR-GESV) y. L'unité de calcul y appartient à l'établissement hospitalier z ». En outre, l’AM, la CTM et la Suva considèrent qu'il est important que le message précise clairement que le nouvel art. 26, al. 1bis, AP-LAM n'a aucune incidence sur l'art. 25a LAM. Ainsi, l'obligation d'informer du fournisseur de prestations dans le cadre de la facturation conformément à l'art. 25a LAM reste inchangée. Dans ce cas, les données doivent continuer à être transmises à l'assurance militaire. Elles proposent la modification suivante :

« 1bisLes fournisseurs de prestations sont tenus de communiquer gratuitement à l'assurance militaire les données suivantes :

c. données nécessaires pour surveiller l'application des dispositions de la présente loi relatives au caractère économique et à la qualité des prestations ;

d. données nécessaires pour garantir l'application uniforme des dispositions de la présente loi relatives au financement des prestations, à la formation des tarifs et des prix, et aux mesures visant à gérer les prestations d'assurance ou leurs coûts.