Rapport sur les résultats

Consultation 2023/104: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Garantie du principe de la collecte unique des données) · 45 pages

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Dans le rapport explicatif, chapitre 6.8, l'OFS part, dans son analyse des risques, entre autres de l'hypothèse de faiblesses dans le système. Il se réfère uniquement aux bases de données SpiGes. Pour les utilisateurs externes, il renvoie à la connexion eIAM de l'hôpital. Selon AGZ,

l’AMDHS, l’ASD, BÄV, la FMCH, la FMH, GAeSO, mfe, pharmaSuisse, la SMCB et la

SSMIG, cela est insuffisant dans la mesure où aucune base de données SpiGes n'est actuellement utilisée dans le domaine ambulatoire. Il est donc fait référence au « système d'information sécurisé et établi de HIN ». Ainsi, dans un souci de protection et de sécurité des données, les utilisateurs devraient bénéficier d'un accès sécurisé, par exemple via la connexion HIN éprouvée ou au moyen d'identités HIN.

Selon H+, dans le cadre des processus de négociation tarifaire, l’accès égal aux mêmes données entre partenaires tarifaires n’est pas clairement indiqué, laissant encore la possibilité d’asymétries significatives. Cette égalité d’accès à l’information doit absolument être clairement précisée dans la loi. Il propose donc d’ajouter un al. 4bissuivant à l’art. 22a du projet : « En ce qui concerne les destinataires selon l’al. 2, let. d et e, en qualité de partenaires tarifaires, le principe de l’égalité d’accès doit être respecté. »

Organisations du domaine de la santé – Assureurs

La CSS, HSK, prio.swiss et tarifsuisse sa soulignent que les assureurs, en tant que partenaires tarifaires, ont déjà le droit de consulter les données hospitalières conformément à l'art. 49, al. 7, LAMal. Ce droit existe indépendamment de la transmission des données par l'OFS. En cas de non-transmission totale ou partielle des données par l'OFS, les assureurs pourraient consulter les données hospitalières sur la base de l'art. 49, al. 7, LAMal. En ce qui concerne les données des fournisseurs de prestations autres que les hôpitaux, la CSS, HSK, Prio.swiss et tarifsuisse sa estiment toutefois qu'il n'existe pas d'équivalent à l'art. 49, al. 7, LAMal. Cela n'est pas compréhensible, car les négociations tarifaires dans le cadre de la LAMal doivent être menées sur la base de données pour tous les fournisseurs de prestations. En cas de nontransmission totale ou partielle des données par l'OFS, il n'existe actuellement aucune base légale permettant aux assureurs de consulter les données. Afin de combler cette lacune dans la LAMal, il convient donc de créer un droit de consultation pour les assureurs en tant que partenaires tarifaires avec un nouvel art. 47bbisLAMal. Ce nouvel article proposé devrait également être mentionné à l'art. 22a, al. 5, LAMal. Ils proposent le nouvel art. 47bbisLAMal suivant :

« Calcul des coûts et enregistrement des prestations pour les traitements ambulatoires

Les fournisseurs de prestations qui fournissent des prestations ambulatoires disposent d'instruments de gestion adéquats ; ils tiennent en particulier, selon une méthode uniforme, une comptabilité analytique ainsi qu’une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments comprennent toutes les données nécessaires à l'évaluation de l'économicité et à la tarification. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Les gouvernements cantonaux et les parties aux conventions peuvent consulter les pièces. »

Selon la CSS, HSK, prio.swiss et tarifsuisse sa, le nouvel art. 47bbisLAMal continue de créer une base pour les ordonnances du Conseil fédéral concernant les spécifications des données. Les spécifications des données pour les fournisseurs de prestations ambulatoires ne devraient pas être laissées à l'OFS.