Rapport sur les résultats
Consultation 2023/104: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Garantie du principe de la collecte unique des données) · 45 pages
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également définir clairement quelles données les fournisseurs de prestations doivent communiquer et à quelles fins. En outre, le principe de la collecte unique des données doit également être explicitement inscrit dans la LAM et il convient de préciser quelles données l'OFS doit mettre à disposition et sous quelle forme. De plus, le message doit mentionner explicitement que la CTM est habilitée, en tant qu'organisation, à recevoir ces données. En outre, l'AM considère qu'il est impératif que le message ou le texte de loi stipule clairement que le nouvel art. 26, al. 1bis, AP-LAM n'a aucune incidence sur l'art. 25a LAM. Ainsi, l'obligation d'informer du fournisseur de prestations dans le cadre de la facturation conformément à l'art. 25a LAM reste inchangée. Dans ce cas, les données doivent continuer à être transmises à l'assurance militaire.
Autres organisations
Selon unimedsuisse, il est essentiel pour la révision de la LAI, de la LAA et de la LAM que les partenaires tarifaires aient accès aux mêmes informations, quelle que soit la manière dont celles-ci sont collectées. Il convient donc d'ajouter ce qui suit à l'art. 27, al. 1bis, LAI, à l'art. 56, al. 1bis, LAA et à l'art. 26, al. 1bis, LAM : « Si les assureurs collectent les données, ils les mettent à la disposition des fournisseurs de prestations pour l'application de la présente loi. »
5.2 Prises de position sur l'art. 27, al. 1bis, LAI Organisations du domaine de la santé – Fournisseurs de prestations
Pour H+, il est fondamental à ce que les fournisseurs de prestations aient accès à la même information que l’OFAS, peu importe le processus de récolte de cette information. Il propose l’ajout suivant : « (…) Celui-ci les met à la disposition des partenaires tarifaires aux fins de l’application de la présente loi. Si l’OFAS collecte les données, il les met à la disposition des fournisseurs de prestations pour l’application de la présente loi. (…) ».
L’Aide et soins à domicile Suisse demande que les données soient également mises gratuitement à la disposition des fournisseurs de prestations et de leurs associations qui les fournissent. Cet article devrait donc être complété comme suit : « (...) Les données peuvent être collectées par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Celui-ci les met gratuitement à la disposition des partenaires tarifaires aux fins de l'application de la présente loi. (...) ».
Organisations du domaine de la santé – Assureurs
Pour la CTM, il serait judicieux d'utiliser la même formulation que dans la LAA et la LAM.
5.3 Prises de position sur l'art. 27, al. 8, LAI Organisations du domaine de la santé – Assureurs
Pour la CTM, une formulation analogue à celle de la LAA et de la LAM peut être judicieuse.
5.4 Prises de position sur l'art. 56, al. 1bis, LAA Organisations du domaine de la santé – Fournisseurs de prestations
Pour H+, il est fondamental à ce que les fournisseurs de prestations aient accès à la même information que les assureurs, peu importe le processus de récolte de cette information. Il propose l’ajout suivant : « (…) Celui-ci les met à la disposition des assureurs, des fournisseurs de prestations et de leurs fédérations respectives aux fins de l’application de la présente loi.