Rapport sur les résultats

Consultation 2023/104: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Garantie du principe de la collecte unique des données) · 45 pages

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Si les assureurs collectent les données, ils les mettent à la disposition des fournisseurs de prestations pour l’application de la présente loi. (…) ».

L’Aide et soins à domicile Suisse demande que les données soient également mises gratuitement à la disposition des fournisseurs de prestations et de leurs associations qui les fournissent. Cet article devrait donc être complété comme suit : « (...) Les données peuvent être collectées par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Celui-ci les met gratuitement à la disposition des assureurs, des fournisseurs de prestations et de leurs fédérations respectives aux fins de l'application de la présente loi. (...) ».

Organisations du domaine de la santé – Assureurs

La CTM et la Suva saluent le nouvel art. 56, al. 1bisAP-LAA. Toutefois, afin d'accroître la sécurité juridique, une précision de cet article serait nécessaire. À l'instar des art. 22 et 22a AP-LAMal, il conviendrait également de préciser clairement dans la LAA quelles données les fournisseurs de prestations doivent communiquer et à quelles fins. En outre, le principe de la collecte unique des données devrait également être explicitement inscrit dans la LAA et il faudrait préciser quelles données l'OFS doit mettre à disposition et sous quelle forme. De plus, le message devrait mentionner explicitement que la CTM, en tant qu'organisation, est habilitée à recevoir ces données. Selon la Suva et la CTM, les données nominatives des fournisseurs de prestations avec des caractéristiques identifiables doivent être mises à disposition à des fins de tarification et de formation des prix, ainsi que pour garantir des mesures de gestion des prestations d'assurance ou de leurs coûts (fournisseurs de prestations identifiables, données individuelles sur les personnes physiques anonymisées). Les données des fournisseurs de prestations doivent être mises à disposition au niveau d'agrégation le plus bas, avec indication des autres niveaux. Exemple : « Le cas w a été traité sur le site x. Le site x est un site de l'unité de calcul (anciennement BUR-GESV) y. L'unité de calcul y appartient à l'établissement hospitalier z ». En outre, la CTM et la Suva estiment qu'il est important que le message précise clairement que le nouvel art. 56, al. 1bis, AP-LAA n'a aucune influence sur l'art. 54a LAA. Ainsi, l'obligation d'information du fournisseur de prestations dans le cadre de la facturation conformément à l'art. 54a LAA reste inchangée. Dans ce cas, les données doivent continuer à être transmises à l'assureur. Elles proposent la modification suivante :

« 1bisLes fournisseurs de prestations sont tenus de communiquer gratuitement aux assureurs les données suivantes :

a. données nécessaires pour surveiller l'application des dispositions de la présente loi relatives au caractère économique et à la qualité des prestations ;

b. données nécessaires pour garantir l'application uniforme des dispositions de la présente loi relatives au financement des prestations, à la formation des tarifs et des prix, et aux mesures visant à gérer les prestations d'assurance ou leurs coûts.

1terLes données peuvent être collectées par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les données collectées par l'OFS ne peuvent être exigées une nouvelle fois des fournisseurs de prestations.

1quaterL'OFS met à la disposition des assureurs, de leurs fédérations et organisations, ainsi que des fournisseurs de prestations et de leurs fédérations, les données visées à l'art. 22, al. 2, AP-LAMal sous forme agrégée aux fins de l'application de la présente loi. Il met également à disposition les données visées à l'art. 22, al. 2, let. b à d et f, AP-LAMal sous forme de données individuelles. »