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Consultation 2023/108: Adaptation de l’ordonnance sur la signalisation routière et de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière en vue de la mise en œuvre de l’initiative cantonale 17.304 («Pour des routes plus sûres, des mesures maintenant !») · 3 pages

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c. les véhicules publics circulant en trafic de ligne régional, y compris dans le cadre d’un service de remplacement des trains ;

d. les voitures automobiles servant d’habitation ;

e. les véhicules blindés ;

f. les véhicules spéciaux et les transports exceptionnels ;

g. les véhicules tout-terrains ;

h. les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

i. les véhicules comptant plus de trois essieux ;

j. les véhicules historiques reconnus comme tels d’après l’inscription dans le permis de circulation.

3Le signal « Fin de l’obligation d’équiper de systèmes d’assistance les véhicules motorisés lourds circulant sur les routes de transit dans la région alpine » (2.57.1) indique que l’obligation d’équipement visée à l’art. 45a, al. 1 et 2, LCR est levée.

Art. 107, al. 3, let. b, ch. 8bis

3Aucune décision formelle ou publication n’est nécessaire pour :

b. la mise en place des signaux suivants :

8bis. « Obligation d’équiper de systèmes d’assistance les véhicules motorisés lourds circulant sur les routes de transit dans la région alpine » (2.48.1) et « Fin de l’obligation d’équiper de systèmes d’assistance les véhicules motorisés lourds circulant sur les routes de transit dans la région alpine » (2.57.1),