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Consultation 2023/15: Modification de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP) et de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP) · 5 pages
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Droits politiques. LF «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 10, al. 1ter
1terLe Conseil fédéral peut reporter ou annuler une votation qu’il a ordonnée si la formation de la volonté des électeurs, le déroulement du vote ou l’établissement des résultats ont été gravement perturbés ou si une telle perturbation est imminente.
Art. 14, titre et al. 2 à 4
Procès-verbal et transmission du résultat de la votation
2Le résultat et le procès-verbal sont transmis au canton. Celui-ci récapitule les résul- tats provisoires pour son territoire et en vérifie la plausibilité. Il les transmet à la Con- fédération et les publie dans la feuille officielle du canton dans les 13 jours qui suivent le jour de la votation.
3Les cantons confirment à la Chancellerie fédérale le résultat de la votation publié dans les 10 jours qui suivent l’échéance du délai de recours (art. 79, al. 3) et lui trans- mettent, sur demande, les procès-verbaux et les bulletins de vote.
4Après la validation du résultat de la votation, les bulletins de vote sont détruits.
Art. 75a, al. 3ter
3terSi le délai prévu aux al. 1 à 3bisne peut pas être tenu parce que la votation a été reportée ou annulée pour les raisons mentionnées à l’art. 10, al. 1ter, ou n’a pas pu être ordonnée pour ces raisons, la votation doit avoir lieu à la prochaine date possible.
Art. 76, al. 1, partie introductive et let. c, et 3
1Lorsque l’Assemblée fédérale élabore un contre-projet, trois questions sont soumises aux électeurs sur le même bulletin de vote. Chaque électeur peut déclarer sans réserve:
c. lequel des deux textes devrait entrer en vigueur au cas où le peuple et les cantons préfèreraient les deux textes au régime en vigueur (question subsi- diaire).
3Lorsque tant l’initiative populaire que le contre-projet sont acceptés, le résultat donné par les réponses à la question subsidiaire emporte la décision. Si, à la question subsidiaire, l’un des textes obtient davantage de voix du peuple et l’autre davantage de voix des cantons, entre en vigueur le texte dont le pourcentage total des voix du peuple et des voix des cantons enregistré pour cette question est le plus élevé.
Art. 77, al. 3
3Le recours au gouvernement cantonal touchant les votations ou les élections est ir- recevable contre les irrégularités qui ont des répercussions dans plusieurs cantons ou qui ont été causées par une autorité administrative de la Confédération.