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Consultation 2023/15: Modification de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP) et de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP) · 5 pages
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Droits politiques. LF «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 80 Recours devant le Tribunal fédéral
1Peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral4:
a. les décisions sur recours des gouvernements cantonaux;
b. les décisions de la Chancellerie fédérale relatives au non-enregistrement d’un parti dans le registre des partis;
c. les décisions de la Chancellerie fédérale relatives au non-aboutissement d’une initiative populaire ou d’un référendum;
d. les irrégularités lors de votations ou des élections au Conseil national qui ont des répercussions dans plusieurs cantons ou qui ont été causées par une autorité administrative de la Confédération.
2Les membres d’un comité d’initiative peuvent également former recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions de la Chancellerie fédérale relatives à la validité formelle de la liste de signatures (art. 69, al. 1) ou au titre de l’initiative (art. 69, al. 2).
3Le recours est irrecevable contre la simple mention, dans la Feuille fédérale, que l’initiative populaire ou la demande de référendum n’a manifestement pas atteint le nombre de signatures visé aux art. 66, al. 1, et 72, al. 1.
Art. 84, al. 2 et 3
2Il peut soumettre à des conditions l’utilisation de moyens techniques pour établir les résultats des votations et des élections; il peut en particulier prévoir l’obligation d’ob- tenir une autorisation.
3Si les bulletins de vote et les bulletins électoraux sont saisis et dépouillés électroni- quement, les autorités compétentes en vertu du droit cantonal vérifient la plausibilité des résultats au moyen de méthodes statistiques.
II
La modification d’un autre acte est réglée en annexe.
III
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.