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Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 3 pages
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Ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)
Modification du … Projet
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI)
vu les art. 33, 36, al. 1, 54, al. 2 à 4, 59a, 62, 65, al. 3, 65b, al. 3, 65f, al. 5, 65g, al. 3, 70a, 75, 77, al. 4, et 104a de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)1,
arrête:
I
L’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins2 est modifiée comme suit:
Art. 7, al. 1, let. a, 2, let. a, ch. 3, 2biset 4
1Les prestations au sens de l’art. 33, let. b, OAMal comprennent les examens, les traitements et les soins effectués sur prescription médicale ou sur mandat médical selon l’évaluation des soins requis prévue à l’al. 2, let. a, et à l’art. 8 par des :
a. infirmiers (art. 49 OAMal) ;
2Les prestations au sens de l’al. 1 comprennent:
a. l’évaluation, les conseils et la coordination:
3. coordination des mesures et dispositions par des infirmiers spécialisés en lien avec des complications dans des situations de soins complexes et instables ;
2bisLes conditions suivantes doivent être remplies :
a. les prestations visées à l’al. 2, let. a, ch. 3, doivent être fournies par un infirmier (art. 49 OAMal) pouvant justifier d’une expérience professionnelle de deux ans dans la collaboration interdisciplinaire et la gestion des patients dans des réseaux;