Projet
Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 3 pages
Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet
Assurance maladie et accidents
b. il appartient à un infirmier (art. 49 OAMal) pouvant justifier d’une expérience professionnelle de deux ans dans le domaine psychiatrique d’évaluer si des mesures telles que celles qui sont prévues à l’al. 2, let. b, ch. 13 et 14, et c, ch. 2, doivent être prises.
c. les prestations visées à l’al. 2, let. a et c, qui ne sont pas effectuées sur prescription ou mandat médical doivent être fournies par un infirmier (art. 49 OAMal) pouvant justifier d’une expérience professionnelle de deux ans dans le domaine dans lequel l’activité pratique au sens de l’art. 49, let. b, OAMal a été exercée.
4Les prestations visées à l’al. 2, let. a et c, peuvent être fournies par des personnes ou des institutions au sens de l’al. 1, let. a et b, sans prescription ou mandat médical selon l’évaluation des soins requis prévue à l’al. 2, let. a, et à l’art. 8.
Art. 8a, al. 1, 1bis, et 8
1L’évaluation du besoin en prestations au sens de l’art. 7, al. 2, qui sont nécessaires pour mettre en œuvre la prescription ou le mandat médical au sens de l’art. 8 (évaluation des soins requis) est effectuée par un infirmier au sens de l’art. 49 OAMal en collaboration avec le patient ou ses proches. Le résultat est transmis immédiatement pour information au médecin qui a établi la prescription ou le mandat médical.
1bisL’évaluation du besoin en prestations au sens de l’art. 7, al. 2, let. a et c, pouvant être fournies sans prescription ou mandat médical par un infirmier au sens de l’art. 49 OAMal est effectuée par ce dernier en collaboration avec le patient ou ses proches. Le résultat est transmis immédiatement pour information au médecin traitant. Si une évaluation des soins requis au sens de l’al. 1 doit être refaite, elle ne peut être effectuée qu’en collaboration avec le médecin traitant et l’infirmier ayant effectué la première évaluation.
8En cas de soins fournis sans prescription ou mandat médical, une évaluation des soins requis doit être refaite au plus tard neuf mois après la première évaluation. Une seule nouvelle évaluation peut être effectuée sans l’accord du médecin traitant.
Art. 9, al. 1
1Les prestations définies à l’art. 7, al. 2, qui sont fournies par des infirmiers ou par des organisations de soins à domicile doivent être facturées selon leur nature.
Art. 9c, al. 1, let. a
1L’assurance prend en charge le coût des conseils aux diabétiques qui sont prodigués, sur prescription ou mandat médical, par :
a. les infirmiers (art. 49 OAMal) qui ont une formation spéciale reconnue par l’Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI) ;