Rapport explicatif

Consultation 2023/25: Droit de recours des organisations. David contre Goliath · 10 pages

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LPN

let. c, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire9 (LAT). Des zones de protection de ce type sont également édictées par les cantons ou les communes pour préserver les sites historiques (zones archéologiques protégées), les monuments naturels et culturels. Les cantons et les communes peuvent aussi assurer la protection de ces objets en édictant des décisions ou en concluant des contrats. Les décisions relatives aux projets de construction de logements peuvent concerner ces objets directement (p. ex. dans le cadre d’un projet de transformation) ou indirectement en affectant l’environnement immédiat (p. ex. en cas d’agrandissement).

Le Conseil fédéral définira les objets d’importance nationale et cantonale dans une ordonnance, par analogie avec l’art. 32b de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire10 concernant les installations solaires sur des monuments culturels. Les effets d’un projet sont considérés comme notables lorsqu’ils portent atteinte aux objectifs de protection fixés pour les sites historiques ou les monuments culturels concernés.

Art. 12, al. 1bis, let. b

Dans le cadre de projets prévus en zone à bâtir se recoupant pleinement ou en partie avec des biotopes d’importance nationale, régionale ou locale, il existe un intérêt accru à la protection de la nature. Cela justifie le maintien du droit de recours des organisations en vertu de l’art. 12 LPN dans ces cas.

L’espace réservé aux eaux, qui doit être défini par les cantons sur la base de l’art. 36a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux11, se recoupe lui aussi parfois avec la zone à bâtir. Les projets de construction d’intérêt privé n’y sont autorisés que dans des situations exceptionnelles, par exemple en cas d’installations conformes à l’affectation de la zone dans les zones densément bâties, et qu’après une pesée des intérêts (art. 41c, al. 1, de l’ordonnance 28 octobre 1998 du sur la protection des eaux12). Compte tenu des intérêts publics attachés à l’espace réservé aux eaux, le droit de recours des organisations doit rester intact dans ces cas.

Art. 25e Disposition transitoire relative à la modification du [date]

Les procédures dans le cadre desquelles l’autorité compétente en matière d’autorisation a traité la demande de permis de construire avant l’entrée en vigueur de la présente modification sont menées à bien selon le droit actuel. Les demandes de permis de construire en suspens, c’est-à-dire pour lesquelles l’autorité compétente en matière d’autorisation n’a pas encore pris de décision au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification, seront traitées selon les nouvelles dispositions.

9RS 700

10RS 700.1

11RS 814.20

12 RS 814.201