Rapport explicatif
Consultation 2023/25: Droit de recours des organisations. David contre Goliath · 10 pages
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LPN
Rapport
1 Contexte
Le 14 mars 2019, le conseiller national Philipp Bregy a déposé l’initiative parlementaire 19.409 « Droit de recours des organisations. David contre Goliath », demandant que la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage1 (LPN) soit modifiée de manière à restreindre le droit de recours des organisations prévu à l’art. 12 LPN lorsqu’il s’agit de projets de moindre importance en zone à bâtir.
Dans le cadre de la procédure d’examen préalable applicable aux initiatives parlementaires (art. 109, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement2 [LParl]), la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national (CEATE-N) a donné suite à l’initiative le 10 août 2020, par 13 voix contre 10 et 1 abstention. La commission parallèle du Conseil des États s’est ralliée à cette décision le 16 octobre 2020, par 8 voix contre 4. La CEATE-N a ensuite élaboré un avant-projet, qu’elle a adopté le 28 mars 2023 par 13 voix contre 9 et 1 abstention, puis envoyé en consultation.
2 Nécessité d’agir et objectifs visés
Le droit de recours des organisations environnementales existe depuis 1967. Il a fait son apparition dans la LPN avant d’être inscrit dans la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement3 (LPE) en 1983. Les organisations de protection de l’environnement habilitées4 peuvent recourir contre certains projets des cantons ou de la Confédération lorsqu’elles estiment qu’ils violent le droit fédéral environnemental. Elles peuvent ainsi faire juger par un tribunal si un projet respecte ou non les dispositions légales. Le 30 novembre 2008, le peuple suisse a rejeté à 66 % une initiative populaire fédérale lancée contre le droit de recours des organisations.
Dans le domaine de la LPE, le droit de recours ne s’applique qu’aux projets devant faire l’objet d’une étude de l’impact sur l’environnement (cf. art. 55 ss LPE). Il est ainsi garanti que les projets pouvant faire l’objet d’un recours par des organisations présentent une certaine taille.
Dans le domaine de la LPN, le droit de recours des organisations porte sur les décisions rendues dans l’accomplissement d’une tâche de la Confédération et qui
1RS 451
2 RS 171.10
3 RS 814.01
4 Pour qu’une organisation environnementale ait qualité pour recourir au sens de l’art. 55 LPE ou de l’art. 12 LPN, elle doit, depuis dix ans au moins, être active au niveau national et se vouer à la protection de l’environnement, c’est-à-dire à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables. Elle doit poursuivre un but non lucratif, y compris dans le cadre de ses éventuelles activités économiques. Le Conseil fédéral désigne ces organisations.