Rapport explicatif

Consultation 2023/25: Droit de recours des organisations. David contre Goliath · 10 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif

LPN

patrimoine. À ses yeux, le droit de recours des organisations permet de renforcer la protection des sites et des paysages ainsi que la mise en œuvre du droit de l’environnement, et considère dès lors qu’il ne devrait subir aucune restriction.

Une deuxième minorité demande que le droit des organisations de recourir contre des projets de construction de logements ne soit supprimé que pour les cas où la surface de plancher est inférieure à 250 m2 (au lieu de 400 m2). Elle exige en outre que ce droit de recours reste intact également en ce qui concerne les projets à réaliser en zones à bâtir qui semblent se prêter à un déclassement (art. 12, al. 1bis, let. c, LPN). Une troisième minorité propose de renoncer à limiter le droit de recours pour les constructions de logements soumises à la LRS (art. 12, al. 1bis, let. d, LPN).

4 Commentaire des dispositions

4.1 Art. 12, al. 1bis et art. 25e, LPN

Art. 12, al. 1bis, phrase introductive

Le principe exprimé à l’al. 1bis(phrase introductive) veut que le droit de recours des organisations en vertu de l’art. 12 LPN soit supprimé s’agissant des projets de construction de logements en zone à bâtir d’une surface de plancher inférieure à 400 m2.

Il conserve en revanche ce droit dans les cas suivants.

Art. 12, al. 1bis, let. a

Le droit doit rester intact en ce qui concerne les projets de construction de logements ayant un impact sur des sites construits d’importance, des sites historiques ou des monuments culturels. Concernant la dérogation pour les sites construits d’importance, il convient de mentionner en premier lieu les sites construits d’importance nationale, qui sont inscrits à l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS ; cf. ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse7). Il est indiqué de limiter cette dérogation aux parties des sites construits auxquelles a été attribué l’objectif de sauvegarde A, soit l’objectif le plus élevé8. Au niveau des cantons et des communes, les sites construits d’importance sont souvent protégés au moyen de zones à protéger cantonales et communales au sens de l’art. 17, al. 1,

7 RS 451.12

8 Voir les directives du 1er janvier 2020 concernant l’ISOS (DISOS). L’ISOS est en cours de révision. Les relevés effectués selon la méthode initiale d’inventaire de l’ISOS sont actuellement tout aussi valables que ceux effectués selon la méthode utilisée à partir du 1er janvier 2017. La nouvelle méthode repose sur les mêmes principes et les mêmes règles de base que la méthode initiale, et ne présente que des différences mineures touchant à la classification et à la terminologie (voir la clé de concordance en annexe des DISOS). Le droit de recours doit être intégralement maintenu pour ce qui est des parties des sites présentant un objectif de sauvegarde A selon la nouvelle méthode ou un objectif de sauvegarde A et a, selon la méthode initiale.