Rapport explicatif

Consultation 2023/25: Droit de recours des organisations. David contre Goliath · 10 pages

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LPN

présentent un lien avec la protection de la nature et du paysage. Les cantons accomplissent des tâches de la Confédération notamment lorsqu’ils édictent des autorisations relevant du droit fédéral de l’environnement (p. ex. autorisation de défricher en vertu de la loi sur les forêts). On peut parler également de tâches de la Confédération lorsque les cantons appliquent, dans le cadre de décisions, des dispositions du droit fédéral pour lesquelles la Confédération dispose d’une compétence globale et dont la mise en œuvre a des effets sur l’environnement (p. ex. réglementations relatives à la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires5[LRS]).

Ainsi, les organisations environnementales pourraient également faire recours contre des projets de moindre importance en se fondant sur l’art. 12 LPN. Il se pourrait donc que le citoyen doive faire face à un recours d’organisations environnementales lorsqu’il réalise un petit ou moyen projet tel qu’un bâtiment de logement. La possibilité que des organisations environnementales puissent faire recours contre un projet de maison individuelle constitue un déséquilibre qu’il s’agit de corriger. À l’avenir, les organisations environnementales ne devraient plus disposer du droit de recours contre ce type de projets (abstraction faite des projets prévus en zones particulièrement sensibles).

3 Présentation du projet

3.1 La nouvelle réglementation proposée

Le projet prévoit, à l’art. 12, al. 1bis, LPN, que le droit de recourir contre les projets de construction en zone à bâtir de logements d’une surface de plancher6 de moins de 400 m2, conféré aux organisations en vertu des art. 12 ss LPN, soit en principe supprimé. Dans le cas où un tel projet est prévu en zone sensible cependant, le droit de recours doit rester intact. Il s’agit là concrètement de projets devant être réalisés dans les centres protégés de localités ainsi qu’à proximité immédiate de sites historiques ou de monuments culturels. Le droit de recours doit également rester applicable en cas de projets prévus dans des biotopes d’importance nationale, régionale ou locale ou dans l’espace réservé aux eaux. S’agissant de projets à réaliser en dehors des zones à bâtir, il n’est pas prévu de restreindre le droit de recours des organisations.

3.2 Propositions de minorité

Une première minorité propose de ne pas entrer en matière, car elle estime que la nouvelle réglementation demandée va à l’encontre de la protection de la nature et du

5 RS 702

6 La surface de plancher se calcule selon la norme SIA 416 (2003 ; SN 504 416). Simple à calculer, clairement définie et utilisée à l’échelon national, la surface de plancher est préférable à la surface brute au sol qui varie en fonction des cantons. La surface de plancher est égale à la somme des surfaces correspondant aux espaces accessibles fermés de toute part, y compris la surface de construction. Les surfaces de plancher externes comme les balcons ou les terrasses ne sont donc pas incluses.