Rapport explicatif

Consultation 2023/25: Droit de recours des organisations. David contre Goliath · 10 pages

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LPN

4.2 Propositions de minorité : art. 12, al. 1bis, phrase introductive, let. c et let. d, LPN

Art. 12, al. 1bis, phrase introductive

Selon une minorité, le droit conféré aux organisations en vertu de l’art. 12, al. 1bis, LPN de recourir contre des projets de construction en zone à bâtir ne doit être supprimé que pour les logements d’une surface de plancher de moins de 250 m2.

Art. 12, al. 1bis, let. c

Si un projet de construction en zone à bâtir est situé dans un secteur qui semble se prêter au déclassement eu égard à l’art. 15 LAT, il est probable qu’une vérification du plan d’affectation correspondant soit nécessaire. Par conséquent, la minorité est d’avis que les organisations devraient dans de tels cas conserver leur droit de recours.

Art. 12, al. 1bis, let. d

Une autre minorité propose que le droit de recours des organisations soit maintenu pour les projets de construction de logements soumis à la LRS. Est un logement au sens de la LRS un ensemble de locaux qui remplit les critères énumérés à l’art. 2, al. 1, LRS : être propre à un usage d’habitation (let. a) ; former une unité de construction (let. b) ; disposer d’un accès soit depuis l’extérieur, soit depuis un espace commun à plusieurs logements à l’intérieur du bâtiment (let. c) ; être équipé d’une installation de cuisine (let. d) ; ne pas constituer un bien meuble (let. e). Dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %, le recours des organisations est recevable contre toute décision relative à un projet de construction ou de modification d’un logement satisfaisant à la définition de l’art. 2, al. 1, LRS. Il n’est pas déterminant à cet égard qu’il s’agisse d’une résidence principale au sens de l’art. 2, al. 2, d’un logement assimilé à une résidence principale au sens de l’art. 2, al. 3, d’un logement affecté à l’hébergement touristique au sens de l’art. 7, al. 1, let. b, en lien avec l’al. 2, let. a ou b, d’un logement en relation avec un établissement d’hébergement organisé au sens de l’art. 8, d’un nouveau logement dans un bâtiment protégé au sens de l’art. 9 ou encore d’un logement créé selon l’ancien droit au sens de l’art. 10.

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

Le projet d’acte concerne les projets pour lesquels la compétence d’autorisation appartient aux cantons ou aux communes. Il n’a aucune conséquence pour la Confédération.