Rapport explicatif

Consultation 2023/25: Droit de recours des organisations. David contre Goliath · 10 pages

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LPN

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

Le projet d’acte prévoit de ne plus soumettre les projets de construction de logements de taille moyenne ou inférieure au droit de recours des organisations. Les conséquences pour les cantons, les communes, les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne devraient rester minimes.

5.3 Conséquences économiques

Le projet n’a guère de conséquences pour l’économie.

5.4 Conséquences pour l’environnement

Certains projets (construction de logements) ne seront plus soumis au droit de recours des organisations. L’impact sur l’environnement qui pourrait en résulter est tolérable.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

La restriction prévue du droit de recours des organisations est conforme à l’art. 78 de la Constitution13 (Cst.).

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

La restriction du droit de recours des organisations prévue par le projet d’acte n’a d’incidence sur aucun engagement international pris par la Suisse.

6.3 Forme de l’acte à adopter

Le projet comprend d’importantes dispositions qui fixent des règles de droit. En vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., ces dispositions doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. L’Assemblée fédérale édicte sous la forme d’une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit (art. 22, al. 1, LParl). Le présent projet de révision de la LPN suit une procédure législative ordinaire.

13 RS 101