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Consultation 2023/36: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens en raison de la numérisation de la procédure de visa (développement de l’acquis de Schengen) · 6 pages

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Approbation et mise en œuvre de l’échange de notes

entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du

règlement (UE) 2023/2667 «%ASFF_YYYY_ID»

Annexe (art. 2)

Modification d’un autre acte

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration5 est modifiée comme suit :

Art. 98b, al. 1, let. bbiset d

1D’entente avec le SEM, le DFAE peut habiliter des tiers à accomplir les tâches suivantes dans le cadre de la procédure en matière de visas :

bbis. examen de l’authenticité, de l’intégrité et de la validité des documents de voyage et vérification de la qualité et de l’exactitude des documents fournis ;

d. saisie de données biométriques ;

Art. 102bbisContrôle de l’identité du détenteur d’un document de voyage

Les autorités suivantes sont autorisées à procéder à la lecture des données enregistrées sur la puce du document de voyage pour vérifier l’identité du titulaire ou l’authenticité du document :

a. le Corps des gardes-frontière ;

b. les autorités cantonales et communales de police ;

c. les autorités cantonales et communales de migration ;

d. les représentations suisses à l’étranger et les missions.

Art. 102c Utilisation de données du document de voyage

Les représentations suisses à l’étranger, les missions et les tiers habilités peuvent extraire directement d’un document de voyage muni d’un chip les données personnelles du demandeur de visa lisibles à la machine, y compris l’image faciale, les transférer à la plateforme de l’UE pour les demandes de visas ou au système national d’information sur les visas afin de les utiliser dans le cadre de la procédure de visa.

5 RS 142.20