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Consultation 2023/36: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens en raison de la numérisation de la procédure de visa (développement de l’acquis de Schengen) · 6 pages

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Approbation et mise en œuvre de l’échange de notes

entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du

règlement (UE) 2023/2667 «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 103b, al. 1, note de bas de page

1Conformément au règlement (UE) 2017/22266, le système d’entrée et de sortie (EES) contient les données personnelles des ressortissants d’États tiers qui entrent dans l’espace Schengen pour un séjour d’une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours ou auxquels l’entrée dans l’espace Schengen est refusée.

Titre avant l’art. 109a

Section 1 Système central d’information sur les visas (C-VIS), plateforme de l’UE pour les demandes de visas et système national d’information sur les visas (ORBIS)

Art. 109a, al. 1, note de bas de page

1Le C-VIS contient les données relatives aux visas recueillies par tous les États dans lesquels le règlement (CE) no767/20087 est en vigueur.

Art. 109abisPlateforme de l’UE pour les demandes de visas

1La plateforme de l’UE pour les demandes de visas reliée à une copie du C-VIS permet le dépôt par voie électronique des demandes de visa de court séjour Schengen, d’examiner si celles-ci sont recevables et quel État est compétent pour leur traitement.

2Les demandes de visa de court séjour doivent être déposées via la plateforme de l’UE pour les demandes de visas. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

3Dès que l’autorité suisse compétente pour l’octroi du visa confirme sa compétence et la recevabilité de la demande, la plateforme de l’UE pour les demandes de visas transmet électroniquement les données au système national sur les visas (art. 109b).

4La décision relative à la délivrance, au refus, à la révocation, à l’annulation, à la prolongation et à la confirmation du visa de court séjour est notifiée au demandeur via la plateforme de l’UE pour les demandes de visas. Les art. 11b, al. 1, 22a et 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)8 ne sont pas applicables.

6Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017

portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011, JO L 327 du 9.12.2017, p. 20; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2023/2667, JO L, 2023/2667, 7.12.2023.

7Règlement (CE) no767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 con-

cernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2023/2667, JO L, 2023/2667, 7.12.2023.

8 RS 172.021