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Consultation 2023/36: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens en raison de la numérisation de la procédure de visa (développement de l’acquis de Schengen) · 6 pages

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Approbation et mise en œuvre de l’échange de notes

entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du

règlement (UE) 2023/2667 «%ASFF_YYYY_ID»

5Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la PA pour la procédure relative à l’utilisation de la plateforme de l’UE pour les demandes de visas en ce qui concerne :

a. la transmission d’écrits et la notification de la décision par voie électronique (art. 11b, al. 2, 21a et 34, al. 1bis, PA) ;

b. la possibilité de déposer des écrits dans une autre langue que les langues officielles; la langue de la procédure est une langue officielle (art. 33a PA).

Art. 109aterAccès à la plateforme de l’UE pour les demandes de visas

Les autorités et tiers suivants peuvent accéder à la plateforme de l’UE pour les demandes de visas :

a. le SEM, les représentations suisses à l’étranger et les missions, les autorités migratoires cantonales et communales compétentes pour l’octroi de visas, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE ainsi que le Corps des gardes-frontières et les postes frontière des polices cantonales qui octroient des visas exceptionnels: pour examiner la recevabilité de la demande et leur compétence pour son traitement ;

b. les tiers mandatés: pour accomplir les tâches visées à l’art. 98b ;

c. les demandeurs de visas et les personnes autorisées: pour déposer une demande de visa, suivre l’état de la procédure et vérifier la validité du visa octroyé ;

d. les acteurs publics et privés en contact avec le détenteur de visa: pour vérifier le visa.

Art. 109b, al. 2, let. a, f et g et 3, note de bas de page

2Le système national d’information sur les visas contient les catégories de données suivantes :

a. les données alphanumériques sur le demandeur et sur les visas demandés, délivrés, refusés, annulés, révoqués, prolongés ou confirmés ;

f. les données relatives aux documents de voyage ;

g. les documents justificatifs pour la demande de visa.

3Le SEM, les représentations suisses à l’étranger et les missions, les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE ainsi que le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales qui délivrent des visas exceptionnels peuvent saisir, modifier et effacer des données afin d’accomplir les tâches requises dans le cadre de la procédure