Rapport explicatif
Consultation 2023/36: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens en raison de la numérisation de la procédure de visa (développement de l’acquis de Schengen) · 56 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 55Fedlex · Rapport explicatif
5.6 Délégation de compétences législatives
Le présent projet prévoit plusieurs normes de délégation au Conseil fédéral. Il s’agit essentiellement de permettre au Conseil fédéral de régler certaines dispositions procédurales en lien avec la plateforme européenne et notamment des exceptions aux normes de la PA (art 109abis, al. 5, P-LEI). La possibilité pour le Conseil fédéral de régler des exceptions à la PA pour l’utilisation de la plateforme européenne se justifie et permettra, le moment venu, d’établir précisément ces dernières si des dérogations sont nécessaires.
En outre, le Conseil fédéral est chargé de régler les exceptions au principe de l’utilisation de la plateforme européenne pour le court séjour (art. 109abis, al. 2, P-LEI). Le gouvernement pourra là aussi déterminer quelles exceptions sont à prévoir et notamment si les demandes déposées à la frontières extérieure Schengen sont également visées. Cette délégation offre également une plus grande flexibilité et davantage de temps en vue de déterminer quelles exceptions sont définies pour la Suisse.
Par ailleurs, le Conseil fédéral est chargé de préciser les unités ayant accès aux données de la plateforme européenne et les modalités de l’utilisation de celle-ci en lien avec la numérisation des visas (art. 109e, let. c et k, P-LEI). Il s’agit ici de règles de droit nécessaires à la mise en œuvre de la législation (normes secondaires édictées en vertu de l’art. 182 Cst.).
5.7 Protection des données
La Commission européenne a élaboré le présent règlement avec la participation du Contrôleur européen de la protection des données, qui a fait part de son avis en date du 21 juin 202241. Dans ce contexte, on peut constater que le projet est conforme au droit à la protection des données de l’UE. Le CEPD a notamment demandé à vérifier la nécessité de saisir l’adresse IP comme donnée de la demande lors de l’utilisation de la plateforme européenne. Il a en outre rappelé l’importance d’informer les personnes concernées sur le traitement de leurs données à caractère personnel.
Le règlement de l’UE ne comporte pas spécifiquement de règles de protection des données, vu qu’il modifie essentiellement le règlement VIS et le code des visas. Le règlement VIS comporte aujourd’hui déjà un chapitre entier consacré à la protection des données et à sa surveillance. Un contrôle par le Contrôleur européen de la protection des données est garanti dans ce cadre. En Suisse, le PFPDT assume également une telle fonction de contrôle (art. 111g LEI et 102d LAsi, RS 142.31). Comme les autres États Schengen, la Suisse doit donc veiller à ce que l’enregistrement des données dans le VIS et le traitement des données sur la nouvelle plateforme européenne se fassent dans le respect de la loi. À cet égard, des sanctions sont prévues à l’art. 120d LEI.
Les droits d’accès des autorités sont régis de manière concluante dans les règlements notifiés par l’UE. L’accès aux données doit être proportionné aux objectifs poursuivis. Il ne peut être accordé que dans la mesure où les données prélevées sont, dans le cas
41 Avis 13/2022 sur la proposition de règlement relatif à la numérisation de la procédure de visa : 2022-06-21_opinion_regulation_on_the_digitalisation_of_the_visa_procedure_fr.pdf (europa.eu)