Rapport explicatif
Consultation 2023/36: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens en raison de la numérisation de la procédure de visa (développement de l’acquis de Schengen) · 56 pages
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voir ch. 2.2.8 ci-dessus). Certaines parmi elles sont importantes (pts 1, 3, 34 et 36) et impliquent que la Suisse soit prête à les appliquer en même temps que les autres États Schengen conformément à ce que prévoit l’AAS (art. 7, par. 2, le. b in fine). Ces dispositions n’ont pas pour but de mettre en œuvre la numérisation de la procédure de visa, mais visent à abroger des dispositions devenues obsolètes ou à modifier les règles applicables à certains États en matière d’obligation de visa pour le transit aéroportuaire.
- Au pt 1, la modification du code des visas précise son champ d’application en réservant les droits de séjour de certains groupes de personnes. L’art. 1er du code réserve désormais, outre les droits des personnes bénéficiant de la libre circulation, les droits de séjour dans un État Schengen de ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille de citoyens britanniques, tels que fixés dans l’accord de retrait UE – Royaume-Uni. La constatation de ces droits qui se lit conjointement au point 3 ci-dessous est substantielle et permet la reconnaissance par la Suisse de ces droits acquis.
- Au pt 3, le règlement (UE) 2023/2667 modifie le code des visas et plus précisément le cercle des personnes libérées de l’obligation de visa de transit aéroportuaire. Ainsi, les ressortissants d’État tiers titulaires de titres de séjour délivrés par le Royaume-Uni sont libérés de l’obligation du visa de transit aéroportuaire. Il en va de même pour les membres de la famille des ressortissants britanniques qui sont au bénéfice de l’accord de retrait UE
– Royaume-Uni.
- Au pt 34, un nouveau formulaire de demande uniformisé est prévu. Il contient davantage d’informations et mentionne par exemple les membres de la famille des ressortissants britanniques et de Suisses et le fait que certaines rubriques ne doivent pas être remplies à leur égard.
- Au pt 36, l’annexe V du code des visas qui énonce certaines libérations du visa de transit pour les détenteurs de titres de séjour mentionne désormais également les détenteurs de titres de séjour délivrés par le Royaume-Uni. Cette nouveauté rejoint le point 3 susmentionné.
Afin de garantir une application uniforme et simultanée des nouvelles dispositions du code des visas (obligations de visa pour le transit aéroportuaire, respect des droits de séjour des ressortissants d’État tiers membres de la famille de ressortissants britanniques et formulaires de demandes de visa), une application partielle à titre provisoire de l’échange de notes est envisagée.
Les autres points mentionnés ne sont pas déterminants pour la Suisse et le fonctionnement de la coopération Schengen, et ne sauraient motiver une application à titre provisoire (pts 15, 30 et 35). Ces points visent uniquement à abroger des dispositions du code des visas devenues obsolètes. Il s’agit, d’une part, des dispositions concernant l’obligation d’apposer un cachet sur le document de voyage lorsque la demande de visa est recevable – obligation devenue obsolète depuis que le VIS est devenu pleinement opérationnel dans toutes les régions consulaires (art. 20 et annexe III du code de visa) – et, d’autre part, de l’abrogation de la possibilité de déléguer certaines tâches aux consuls honoraires – en pratique, aucun État Schengen n’a recouru aux consuls honoraires et n’envisage de le faire (art. 42 du code des visas).