Rapport explicatif

Consultation 2023/36: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens en raison de la numérisation de la procédure de visa (développement de l’acquis de Schengen) · 56 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 53Fedlex · Rapport explicatif

5.3 Forme de l’acte à adopter

La reprise du règlement (UE) 2023/2667 n’entraîne pas l’adhésion de la Suisse à une organisation de sécurité collective ou à une communauté supranationale. C’est pourquoi l’arrêté fédéral portant approbation de l’échange de notes correspondant n’est pas soumis au référendum prévu à l’art. 140, al. 1, let. b, Cst.

Aux termes de l’art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum s’ils sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), prévoient l’adhésion à une organisation internationale (ch. 2) ou contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales (ch. 3).

En l’espèce, l’échange de note est de durée indéterminée, il peut être dénoncé à tout moment et n’implique aucune adhésion à une organisation internationale. La reprise du règlement (UE) 2023/2667 nécessite cependant une modification de la LEI. Par conséquent, l’arrêté fédéral portant approbation du présent échange de notes est sujet au référendum en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

L’Assemblée fédérale approuve les traités internationaux sous la forme d’un arrêté fédéral, lorsqu’ils sont soumis à référendum (art. 24, al. 3, LParl). Selon l’art. 141a, al. 2, Cst., lorsque l’arrêté portant approbation d’un traité international est sujet au référendum, l’Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications de lois liées à la mise en œuvre du traité. La modification de la LEI vise essentiellement la transposition juridique du règlement (UE) 2023/2667. Il fait dès lors sens de l’intégrer dans l’arrêté fédéral d’approbation.

5.4 Frein aux dépenses

Le présent projet n’implique aucun nouveau crédit d’engagement ou plafond de dépenses qui entraînerait une dépense unique de plus de 20 millions de francs. Le projet n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).

5.5 Application à titre provisoire

Le Conseil fédéral peut décider une application à titre provisoire d’un traité international dont l’approbation relève de l’Assemblée fédérale si la sauvegarde d’intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière le requièrent (art. 7b, al. 1, LOGA). Il renonce à l’application à titre provisoire si les commissions compétentes des deux conseils s’y opposent (art. 7b, al. 1bis, LOGA et art. 152, al. 3bis, LParl).

Tandis que la majorité des dispositions du règlement (UE) 2023/2667 sont applicables à la date fixée par la Commission européenne pour la mise en service de la plateforme européenne (art. 8, par. 2), l’art. 8, par. 3, dudit règlement prévoit que certaines dispositions seront applicables 6 mois après son entrée en vigueur, qui a lieu 20 jours après la publication officielle du règlement au Journal officiel de l’UE.

Les règlementations de l’art. 1er, pts 1, 3, 15, 30, 34, 35 et 36, sont applicables 6 mois après l’entrée en vigueur dudit règlement et donc avant date fixée par la Commission européenne pour la mise en service de la plateforme européenne (art. 8 du règlement ;