Rapport explicatif
Consultation 2023/36: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2667 modifiant plusieurs actes européens en raison de la numérisation de la procédure de visa (développement de l’acquis de Schengen) · 56 pages
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5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
Le projet d’arrêté fédéral portant approbation des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2023/2667 se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)36, qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. D’autre part, l’art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer des traités internationaux et de les ratifier.
L’art. 166, al. 2, Cst., confère à l’Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (voir aussi les art. 24, al. 2, LParl37, et 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA]38).
En l’espèce, le Conseil fédéral aurait compétence pour approuver la reprise de ce règlement de l’UE en vertu de l’art. 100, al. 2, let. a, LEI, puisque cette disposition lui accorde en principe la compétence de conclure des accords internationaux sur les visas et l’exécution du contrôle aux frontières. Cependant, la mise en œuvre du présent projet nécessite des modifications de la LEI. Pour ce motif, l’échange de notes concernant la reprise du règlement (UE) 2023/2667 et la modification légale liée à sa mise en œuvre doivent être soumises ensemble au Parlement pour approbation.
La modification de la LEI se fonde sur l’art. 121, al. 1, Cst., qui établit que la législation sur l’entrée en Suisse et le séjour relève de la compétence de la Confédération.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Les présentes modifications sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse, à savoir avec la Convention du 14 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales39, le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de l’ONU)40 et les autres engagements internationaux de la Suisse dans ce domaine.
Avec la reprise du présent développement de l’acquis de Schengen, la Suisse est en conformité avec ses engagements vis-à-vis de l’UE pris dans le cadre de l’AAS. En outre, elle garantit ainsi un examen uniforme de la compétence s’agissant du traitement des demandes de visa et une notification harmonisée des décisions. Le règlement (UE) 2023/2667 ainsi repris a des conséquences sur d’autres actes Schengen, à savoir sur les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2017/2226, (CE) no 693/2003 et (CE) no 694/2003 ainsi que sur la convention d’application de l’accord de Schengen.
36RS 101
37RS 171.10
38 RS 172.010
39RS 0.101