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Consultation 2023/4: Modification de la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI) · 6 pages
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Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 31d Piquetage
1Avant la mise à l’enquête de la demande, le requérant doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par la construction ou l’installation projetée.
2Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard à l’autorité d’approbation des plans, mais au plus tard à l’expiration du délai de mise à l’enquête.
3La procédure visée à l’art. 15 LEx9 s’applique aux autres actes préparatoires, à la mise au point du projet et à la consolidation des bases de décision. L’autorité d’approbation des plans statue sur les objections de tiers.
Art. 31e Avis des cantons, publication et mise à l’enquête
1L’autorité d’approbation des plans transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, elle peut prolonger ce délai.
2La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l’enquête pendant 30 jours.
Art. 31f Opposition
1Quiconque a qualité de partie en vertu de la PA10 peut faire opposition auprès de l’autorité d’approbation des plans pendant le délai de mise à l’enquête. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx11 peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.
3Les communes font valoir leurs intérêts par voie d’opposition.
Art. 31g Élimination des divergences
La procédure d’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale est régie par l’art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration12.
9RS 711
10 RS 172.021
11RS 711