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Consultation 2023/4: Modification de la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI) · 6 pages

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Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 31k Constructions et installations régies par le droit cantonal

1L’érection et la modification de constructions ou d’installations ne constituant pas principalement un développement territorial du CERN ou ne présentant pas d’importance stratégique sont régies par le droit cantonal. En cas de doute sur la soumission au droit cantonal, l’autorité d’approbation des plans décide de la procédure à appliquer.

2L’autorité cantonale veille à la compatibilité des constructions et installations qu’elle autorise avec les procédures d’approbation des plans de l’autorité d’approbation des plans.

3L’autorité cantonale informe l’autorité d’approbation des plans des autorisations de construire qu’elle a délivrées.

Art. 31l Etablissement de zones réservées

1En vue d’assurer la libre disposition des terrains nécessaires à la réalisation de constructions et d’installations du CERN, l’autorité d’approbation des plans peut, d’office ou sur requête du CERN, du canton ou de la commune fixer des zones réservées dont le périmètre est bien délimité.

2Les autorités fédérales, les cantons et les communes, ainsi que les propriétaires fonciers concernés doivent être consultés. La consultation des communes et des propriétaires fonciers incombe aux cantons.

3Les zones réservées peuvent être fixées pour une durée maximale de cinq ans. La période de validité peut être prolongée de trois ans au plus. Si une zone réservée est devenue caduque, une nouvelle zone réservée recouvrant totalement ou partiellement l’ancien périmètre peut être fixée.

4Les décisions portant sur l’établissement ou la suppression de zones réservées sont publiées dans les communes concernées.

Art. 31m Alignements

1Sur requête du CERN, l’autorité d’approbation des plans peut fixer des alignements qui servent à réserver les terrains nécessaires aux constructions et installations du CERN. Les autorités fédérales, les cantons et les communes, ainsi que les propriétaires fonciers concernés doivent être consultés.

2Les alignements sont limités à la durée de vie de la construction ou de l’installation et deviennent caducs de plein droit lorsque la construction ou l’installation disparaît sans être remplacée.

3Les alignements ne peuvent être fixés que sur la base de plans approuvés.

4Les décisions portant sur l’établissement ou la suppression d’alignements sont publiées dans les communes concernées.