Rapport explicatif
Consultation 2023/43: Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale · 51 pages
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électronique systématique. Les règles de protection des données ainsi que les règles de sécurité informatiques sont également appliquées de manière stricte et systématique à tous les mandats reçus par le DSCC. Les processus internes mis en place permettent de garantir le suivi et la traçabilité relatifs aux traitements des données (par ex.: processus et directives pour l’appariement des données).
Pour rappel, en matière de statistique fédérale, l’art. 16 LSF prévoit que pour l’ensemble des travaux statistiques la protection des données est régie par ladite loi et par celles de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données qui concernent les traitements aux fins de recherche, de planification et de statistique (et à partir du 1er septembre 2023 les dispositions de la nouvelle loi fédérale sur la protection des données). De plus, l’art. 37 de la présente ordonnance précise les règles applicables en matière de protection et de sécurité des données ainsi que les exigences liées à l’établissement de règlements de traitement (voir ci-dessus).
Lors de la réalisation de chaque nouvelle prestation de service, avec ou sans l’usage de l’intelligence artificielle, une analyse de la situation en matière de protection et de sécurité des données est effectuée et les processus internes mis en place sont strictement respectés.
Avec l’entrée en vigueur au 1er septembre 2023 de la nouvelle loi fédérale sur la protection des données, il peut être précisé ce qui suit en lien avec les dispositions applicables au traitement des données (art. 31, al. 2, let. e, LPD):
Le motif de justification prévu pour les traitements de données personnelles à des fins qui ne se rapportent pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, est légèrement renforcé. Le traitement de données à ces fins n’est désormais autorisé que si les conditions des chiffres 1 à 3 (de l’art. 31, al. 2, let. e, LPD) sont remplies. Cette réglementation doit renforcer la protection des données sensibles. Cette mesure tient compte des possibilités offertes par les mégadonnées et de l’importance toujours plus grande du numérique dans la vie quotidienne, qui implique également une augmentation du nombre de traitements de données sensibles. En vertu du chiffre 1, les données personnelles doivent être rendues anonymes dès que le but du traitement le permet. Ainsi, lorsqu’il n’est plus nécessaire de disposer de données personnelles pour la recherche, la planification ou la statistique, ces données doivent être anonymisées. Cette condition est réalisée lorsque les données sont communiquées sous une forme pseudonymisée, et que la clé pour réidentifier la personne reste chez celui qui transmet les données (anonymisation factuelle). Ceci ressort en principe déjà de la prescription fixée à l’art. 6, al. 4, LPD. Une violation de celle-ci entraîne, selon l’art. 30, al. 2, LPD, une atteinte à la personnalité qui peut toutefois être justifiée par l’un des motifs définis à l’art. 31 LPD. Grâce à la disposition de l’art. 31, al. 2, let. e, chiffre 1, LPD, il ne sera désormais possible de justifier une violation de l’art. 6, al. 4, LPD par un traitement à des fins de recherche, de planification ou de statistiques que si certaines conditions supplémentaires sont remplies: des données particulièrement sensibles ne peuvent être communiquées à des tiers que sous une forme ne permettant pas d’identifier les personnes concernées (ch. 2). La communication de données personnelles sensibles à des tiers entraîne également en elle-même une atteinte à la personnalité (art. 30, al. 2, let. c, LPD), qui ne peut être justifiée que par l’un des motifs prévus à l’art. 31. La disposition de l’art. 31,