Rapport explicatif

Consultation 2023/43: Nouvelle ordonnance sur la statistique fédérale · 51 pages

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femmes en permettant davantage aux parents de travailler à un taux d’occupation élevé et en menant à un partage du travail plus égalitaire entre eux. L’AEF est par contre souvent onéreux et peut engloutir une part non négligeable du revenu des ménages qui y ont recours. Le subventionnement de l’AEF illustre la volonté des villes de réduire les inégalités et de favoriser l’accès au marché du travail pour les parents.

• 08.13 Relevé des données fiscales des personnes physiques: L’introduction d’un relevé des données fiscales est un mandat du Conseil fédéral du 27 septembre 2019 issu de la motion (16.4011) du groupe libéral-radical «Numérisation. Éviter les récoltes de données en parallèle» adoptée par le Parlement le 13 juin 2017. Ce relevé répond également au résultat de l’expertise «Discrimination fiscale des couples mariés: un expert externe recommande d’élargir la base de données utilisée par l’Administration fédérale des contributions (AFC)» (CP DFF 2018) mandatée par le Département fédéral des finances (DFF), dont le Conseil fédéral a pris connaissance lors de sa séance du 7 novembre 2018. En novembre 2020, le Conseil fédéral a chargé le DFI (OFS) et le DFF (AFC et l’Administration fédérale des finances [AFF]) de définir, en étroite collaboration avec les cantons, les mesures nécessaires au relevé des données fiscales des cantons et de les mettre en œuvre d’ici à la fin de 2023. Courant 2021, tant les administrations fiscales cantonales que les gouvernements cantonaux et la Conférence des directrices et des directeurs cantonaux des finances (CDF) ont été consultés sur le projet. Il en est ressorti que pour la CDF et quelques cantons, l’OFS ne disposait pas des bases légales nécessaires pour collecter les données fiscales. L’OFS a en conséquence chargé l’Office fédéral de la justice (OFJ) de procéder à une analyse juridique complémentaire. L’OFJ est arrivé à la conclusion que l’art. 7, al. 2, LSF constitue une «base légale de droit fédéral» suffisante permettant au Conseil fédéral de concrétiser le droit fédéral par voie d’ordonnance. Le CF a, en date du 5 avril 2023, pris connaissance des conclusions de l’OFJ et a chargé le DFI (OFS) d’introduire un relevé des données fiscales dans la présente nouvelle annexe 2.

L’analyse de l’OFJ s’applique tant au niveau des personnes physiques que des personnes morales. Si les deux domaines sont d’un grand intérêt pour la statistique, il a été décidé de se concentrer dans un premier temps sur les données des personnes physiques. Ceci essentiellement parce qu’actuellement les données pertinentes sur les personnes morales ne sont pas gérées sous une forme lisible par machine dans les registres et ne sont donc pas encore adaptées à une utilisation statistique.

Ce relevé se fait dans le respect de la proportionnalité conformément aux obligations liées à la LSF dont le Message précise que: «En matière de collecte de données, le principe de la proportionnalité de l’empiètement sur les droits des personnes concernées domine toute la statistique officielle» (FF 1992 I 354). Dès que les données sont transmises à la Confédération, elles sont soumises au secret statistique qui garantit la protection de la sphère privée des contribuables, la confidentialité des informations reçues, leur utilisation purement statistique et la sécurité des données.

Sont touchées, les positions détaillées des données de la déclaration d’impôt conformément à l’état de la taxation des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques (état provisoire, définitif ou déclaré) qui sont soumises à l’imposition ordinaire, à l’imposition d’après la dépense ou à l’imposition à la source (y c. les déductions et les montants de l’impôt). Il s’agit des