Rapport sur les résultats
Consultation 2023/51: Modifications de l’ordonnance sur une réserve d’hiver · 8 pages
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Numéro de dossier: BFE-471.3-24/7/6/4/2
4.2.7 Coûts résultant de contrats conclus entre la Confédération et des tiers (art. 22, al. 1, let. f)
Outre les participants qui approuvent (sur le fond) le projet dans son ensemble (cf. ch. 4.1), asut et la Verein energie-wende-ja réservent également un accueil favorable à la réglementation proposée.
Pour la COMCO, cette disposition doit être biffée.
4.3. Demandes relatives aux dispositions ne figurant pas dans le projet mis en consultation
4.3.1 Obligation d’annonce et contrôle
AG, AR, BL, BS, BE, FR, SZ, UR, ZG, ZH et la CCE demandent l’ajout dans l’OIRH d’une disposition précisant que les exploitants de centrales de réserve, de groupes électrogènes de secours et
d’installations CCF sont tenus de notifier aux autorités cantonales de protection de l’air compétentes, dans un délai donné (certains indiquent un délai d’une semaine), qu’ils se sont engagés à produire de l’électricité. Certains participants proposent de confier la responsabilité de cette annonce aux
gestionnaires du réseau (pooler) ou d’examiner une telle possibilité.
4.3.2 Réserve liée à la réduction de la consommation
SO, ZH, la COMCO, le PS, le PES, Swissmem, le GGS, l’IGEB, cemsuisse et l’Industrie suisse de la terre cuite demandent l’instauration d’une réserve liée à la réduction de la consommation et l’inscription de la réglementation correspondante dans l’OIRH.
4.3.3 Autres demandes relatives à l’art. 22
L’ElCom demande que l’art. 22, al. 1, let. b, mentionne aussi explicitement les remboursements des exploitants de centrales de réserve, de groupes électrogènes de secours ou d’installations CCF prévus par les contrats.
Swissgrid souhaite en particulier que l’art. 22 soit complété afin qu’elle soit indemnisée financièrement pour les tâches liées à la gestion opérationnelle de la réserve d’électricité.
Le Groupe E propose que l’art. 22 prévoie également une indemnisation en cas de réduction de la période de disponibilité.
L’AES et Alpiq demandent que la liste des coûts mentionnés à l’art. 22, al. 1, ne soit plus exhaustive.
4.3.4 Entrée en vigueur
AR, economiesuisse, Axpo, AEE Suisse et VFAS demandent que la révision de l’OIRH entre en
vigueur plus tôt, l’OFEN ayant déjà lancé les appels d’offres.
4.3.5 Autres domaines
La COMCO demande une adaptation à l’art. 6, al. 2, précisant que les centrales de réserve qui sont en mesure de garantir une disponibilité élevée seront prises en compte en priorité. Elle estime en outre qu’il convient de renoncer à l’exigence impérative liée au fonctionnement avec deux combustibles ou plus.
L’ElCom demande la suppression de l’art. 8, al. 4, en vigueur.
L’EWZ demande l’ajout d’un complément à l’art. 14, al. 1, précisant que l’OFEN conclut des contrats à des conditions équitables avec d’autres agrégateurs intéressés.
Migros demande que le critère de recours à la réserve figurant à l’art. 18, al. 1, soit défini de manière à ce que la réserve d’électricité puisse être utilisée non seulement en cas de puissance de production insuffisante pendant quelques heures, mais également en cas de pénurie déclarée ou imminente.
5/8 BFE-D-F8B23401/198