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Consultation 2023/52: Modifications de la loi sur l’approvisionnement en électricité (réserve d’électricité) · 7 pages

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2. les participants ne sont pas désignés par appels d’offres mais selon une autre procédure;

c. le regroupement, par des agrégateurs, de groupes électrogènes de secours, d’installations CCF et de consommateurs finaux participant à la réserve;

d. d’autres conditions de participation concernant les groupes électrogènes de secours et les installations CCF;

e. la compensation des émissions de CO2 émises par les centrales de réserve, les groupes électrogènes de secours et les installations CCF participant à la réserve d’électricité;

f. des allègements temporaires de dispositions de l’ordonnance sur la protection de l’air et de dispositions cantonales d’exploitation définis au cas par cas pour les centrales de réserve et les groupes électrogènes de secours pour autant qu’il ne soit pas possible de constituer la réserve conformément à l’art. 8a, al. 2, let. b, et 2bisdans le dimensionnement fixé par l’ElCom sans l’octroi d’un allègement;

g. le démantèlement de centrales de réserve et son financement comme coûts imputables relevant de l’exploitation du réseau de transport;

h. la couverture des coûts de l’énergie d’ajustement;

5Le Conseil fédéral règle dans quelle mesure et sous quelles conditions les centrales de réserve introduites dans la réserve avant l’entrée en vigueur de la modification du [date de la modification] peuvent continuer à participer à la réserve d’électricité.

Art. 8c

Ex-art. 8b

Art. 15, al. 2, let. a

2On entend par coûts d’exploitation les coûts des prestations directement liées à l’exploitation des réseaux. En font notamment partie:

a. les coûts des services-système;

Art. 15a, al. 1, let. c

1Sont également imputables les coûts suivants relevant de l’exploitation du réseau de transport, dans la mesure où ils ne peuvent pas être couverts par d’autres instruments de financement:

c. les coûts liés à la constitution et à la gestion de la réserve d’électricité prévus aux art. 8a et 8b, notamment:

1. les rémunérations des participants à la réserve d’électricité,

2. les coûts d’exécution, notamment ceux de la société nationale du réseau de transport.