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Consultation 2023/52: Modifications de la loi sur l’approvisionnement en électricité (réserve d’électricité) · 7 pages

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Annexe (Ch. II)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO 4

2

Art. 19b Indemnisations en cas d’obligation d’utilisation d’un agent

énergétique donné

1Si les exploitants d’installations bicombustibles ou multicombustibles sont tenus sur la base de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement économique du pays5 d’utiliser un agent énergétique donné, la Confédération peut indemniser les coûts encourus par les exploitants du fait de leur obligation de s’acquitter de droits d’émissions supplémentaires si ces exploitants apportent la preuve qu’ils subissent un préjudice démesuré. Les indemnisations sont garanties pour la durée de l’obligation.

2Le montant des indemnisations est établi en fonction du prix moyen des droits d’émission sur le marché secondaire dans l’Union européenne au moment où l’obligation commence à s’appliquer.

3Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment quand il est fait état d’un préjudice démesuré et la façon d’en apporter la preuve.

Art. 31a

Abrogé

Art. 32a

1La taxe sur le CO prélevée sur les combustibles dont il est avéré qu’ils sont utilisés

2

pour produire de l’électricité est remboursée sur demande aux exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE, qui n’ont pas pris d’engagement de réduction et qui se situent dans une certaine limite de puissance, si:

a. l’installation est exploitée principalement pour produire de la chaleur,

b. l’installation remplit les exigences minimales en matière d’énergie, d’écologie

et autres, et

c. les exploitants présentent des attestations pour la réduction des émissions dans

le pays ou des attestations internationales à hauteur des émissions de gaz à effet

4 RS 641.71

5 RS 531