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Consultation 2023/52: Modifications de la loi sur l’approvisionnement en électricité (réserve d’électricité) · 7 pages

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Art. 35, al. 2, let. hter

2Le supplément permet de financer:

hter. les contributions d’investissement visées à l’art. 34a;

Art. 36, al. 1, let. d

1L’allocation des ressources entre les diverses affectations est soumise à:

d. un maximum de 20 millions de francs par an pour les contributions d’investissement prévues à l’art. 34a.

Art. 38, al. 1, let. c

1Aucun nouvel engagement n’est pris à partir du 1erjanvier:

c. de la onzième année suivant l’entrée en vigueur de la modification du [date de la modification]: pour les contributions d’investissement prévues à l’art. 34a.

Art. 55a Information du public

L’OFEN informe le public sur l’état actuel des éléments suivants ainsi que sur leur évolution dans le temps:

a. la consommation d’énergie;

b. la production d’énergie;

c. les réserves d’énergie en Suisse et à l’étranger;

d. les importations et les exportations d’énergie;

e. les capacités pour le transport transfrontalier;

f. les prix de l’énergie;

g. les circonstances susceptibles d’influer sur les let. a à f..

Art. 56, al. 1, phrase introductive, let. ebiset k, et 2

1Les informations, les données personnelles et les données concernant des personnes morales nécessaires aux analyses et au suivi visés à l’art. 55, à l’information du public précisée à l’art. 55a ainsi qu’aux fins d’évaluation statistique sont communiquées à l’OFEN, à sa demande, par les services suivants:

ebis. l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays;

k. les groupes-bilan.

2Le Conseil fédéral détermine les informations et données nécessaires. Il peut désigner d’autres services devant fournir des données à l’OFEN.