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Consultation 2023/52: Modifications de la loi sur l’approvisionnement en électricité (réserve d’électricité) · 7 pages
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Art. 35, al. 2, let. hter
2Le supplément permet de financer:
hter. les contributions d’investissement visées à l’art. 34a;
Art. 36, al. 1, let. d
1L’allocation des ressources entre les diverses affectations est soumise à:
d. un maximum de 20 millions de francs par an pour les contributions d’investissement prévues à l’art. 34a.
Art. 38, al. 1, let. c
1Aucun nouvel engagement n’est pris à partir du 1erjanvier:
c. de la onzième année suivant l’entrée en vigueur de la modification du [date de la modification]: pour les contributions d’investissement prévues à l’art. 34a.
Art. 55a Information du public
L’OFEN informe le public sur l’état actuel des éléments suivants ainsi que sur leur évolution dans le temps:
a. la consommation d’énergie;
b. la production d’énergie;
c. les réserves d’énergie en Suisse et à l’étranger;
d. les importations et les exportations d’énergie;
e. les capacités pour le transport transfrontalier;
f. les prix de l’énergie;
g. les circonstances susceptibles d’influer sur les let. a à f..
Art. 56, al. 1, phrase introductive, let. ebiset k, et 2
1Les informations, les données personnelles et les données concernant des personnes morales nécessaires aux analyses et au suivi visés à l’art. 55, à l’information du public précisée à l’art. 55a ainsi qu’aux fins d’évaluation statistique sont communiquées à l’OFEN, à sa demande, par les services suivants:
ebis. l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays;
k. les groupes-bilan.
2Le Conseil fédéral détermine les informations et données nécessaires. Il peut désigner d’autres services devant fournir des données à l’OFEN.