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Consultation 2023/52: Modifications de la loi sur l’approvisionnement en électricité (réserve d’électricité) · 7 pages

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2bisLe Conseil fédéral peut prévoir que des gros consommateurs finaux disposant d’un potentiel de réduction de la demande puissent eux aussi participer aux appels d’offres.

2terLes participants mentionnés aux al. 2, let. b, et 2bisreçoivent une rémunération:

a. les exploitants de stockage: pour le stockage d’énergie;

b. les exploitants de centrales de réserve, de groupes électrogènes de secours ou d’installations CCF: pour la mise à disposition de leur installation pour la réserve d’électricité;

c. les grands consommateurs finaux disposant d’un potentiel de réduction de la demande: pour leur disposition à réduire la demande.

3L’ElCom fixe le dimensionnement et les autres valeurs-clés de la réserve hydroélectrique (al. 2, let. a) et du reste de la réserve (al. 2, let. b, et 2bis) et surveille la mise en œuvre de la réserve d’électricité.

6Le Conseil fédéral règle les modalités et peut notamment prévoir:

h. la coordination du recours à la réserve d’électricité et des mesures relevant de l’approvisionnement économique du pays afin de pouvoir faire face à des situations d’approvisionnement critiques de la façon la moins contraignante possible.

Art. 8b Dispositions relatives à la participation de centrales de réserve, de

groupes électrogènes de secours et d’installations CCF à la réserve d’électricité

1Les centrales de réserve peuvent produire de l’électricité exclusivement pour la réserve d’électricité et non pour le marché. Leurs exploitants doivent veiller à ce que la disponibilité de leurs centrales soit la plus élevée possible.

2Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut obliger les exploitants de centrales de réserve qui s’y prêtent à participer à la réserve d’électricité si les appels d’offres n’ont pas permis de faire participer contre une rémunération appropriée suffisamment de centrales de réserve.

3Les exploitants d’installations de transport par conduites fixent des conditions transparentes et appropriées pour l’utilisation des conduites par les centrales de réserve.

4Le Conseil fédéral règle les modalités et peut notamment édicter des prescriptions concernant:

a. le dimensionnement minimal et maximal (art. 8a, al. 3) de la réserve conformément à l’art. 8a, al. 2, let. b, et 2bis;

b. la procédure de désignation des participants, pour laquelle il peut notamment prévoir que:

1. les appels d’offres ne sont pas effectués par la société nationale du réseau de transport mais par le DETEC,