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Consultation 2023/52: Modifications de la loi sur l’approvisionnement en électricité (réserve d’électricité) · 7 pages
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de serre générées par l’utilisation de combustibles pour la production d’électricité.
2Le Conseil fédéral fixe les limites de puissance et les exigences minimales et règle les informations que doit contenir la demande.
Art. 32b
Abrogé
Art. 49b Dispositions transitoires pour la modification du …
Les exploitants d’installations CCF peuvent jusqu’à la fin de l’année 2027 demander un remboursement des 40 % restants de la taxe sur le CO2 conformément à l’art. 32b, al. 2 du droit en vigueur jusqu’ici s’ils peuvent apporter la preuve à la Confédération qu’ils ont pris des mesures d’un montant correspondant à ces moyens en vue d’augmenter leur propre efficacité énergétique ou l’efficacité énergétique d’installations auxquelles l’installation CCF concernée fournit de l’électricité ou de la chaleur.
2. Loi du 30 septembre 20166 sur l’énergie
Insérer avant le titre du chapitre 7
Art. 34a Contributions d’investissement pour les installations de couplage
chaleur-force
1Une contribution d’investissement au sens du chapitre 5 peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations de couplage chaleur-force.
2Une installation de couplage chaleur-force doit remplir les conditions suivantes pour obtenir une contribution d’investissement:
a. elle doit être exploitée en mode «chaleur» et faire partie d’un nouveau réseau de chaleur inscrit dans le plan directeur. Si elle fait partie d’un réseau de chaleur existant, elle doit remplacer ou compléter une chaudière destinée aux charges de pointe fonctionnant aux énergies fossiles;
b. elle doit fonctionner principalement durant le semestre d’hiver;
c. elle doit fonctionner avec des agents énergétiques renouvelables, participer au système d’échange de quotas d’émission ou compenser les émissions conformément à l’art. 32a de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2;
3La contribution d’investissement se monte à 60% au plus des coûts d’investissement imputables. La part de l’installation servant à la production, à la distribution ou à l’utilisation de la chaleur ne donne pas droit à une contribution d’investissement.