Rapport explicatif
Consultation 2023/54: Modifications d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie soumises à la décision du Conseil fédéral en mai 2024 · 3 pages
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Rapport explicatif concernant l’avant-projet relatif à la révision de mai 2024 de l’ordonnance sur l’énergie nucléaire
1. Sécurité à long terme des dépôts en couches géologiques profondes: complément à l’art. 11, al. 3, OENu
L’actuel art. 11, al. 3, de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire (OENu;
RS 732.11) charge l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) de régler dans des directives les principes de la conception du dimensionnement qui sont spécifiques aux dépôts en couches géologiques profondes. Cette règle doit être complétée de sorte que l’IFSN soit en outre expressément chargée de régler dans des directives les exigences qui régissent le justificatif de la sécurité à long terme pour les dépôts en couches géologiques profondes.
L’ajout proposé reflète la pratique actuelle de l’IFSN: outre les principes de la conception du dimensionnement des dépôts en couches géologiques profondes, la directive ENSI-G03 règle d’ores et déjà les exigences concernant le justificatif de la sécurité. Les dépôts en couches géologiques profondes sont les seules installations nucléaires qui nécessitent un justificatif spécifique de la sécurité à long terme. La sécurité à long terme concerne la période suivant l’exclusion d’un dépôt en couches géologiques profondes du champ d’application de la LENu. Le justificatif de la sécurité à long terme constitue l’élément essentiel pour l’autorisation générale, pour l’autorisation de construire et pour l’autorisation d’exploiter. Il est également indispensable pour que la fermeture du dépôt concerné puisse être ordonnée. Comme dit plus haut, selon le principe d’une planification axée sur la sécurité, les exigences concernant le justificatif de la sécurité à long terme ont déjà été inscrites dans la directive ENSI-G03. L’ajout envisagé à l’art. 11, al. 3, OENu crée la base légale indiquant explicitement que l’IFSN est habilitée à régler ces exigences dans des directives; il vise ainsi à mieux souligner l’importance du justificatif de la sécurité à long terme dans la procédure d’autorisation.
2. Devoir de notification dans le domaine de la sûreté: abrogation de l’art. 39, al. 1, let. a, OENu
Dans la première version de l’OENu, l’art. 39, al. 1, let. a, disposait que le détenteur d’une autorisation d’exploiter était tenu de notifier à l’office (Office fédéral de l’énergie) toute modification des bâtiments ou de l’installation ou toute nouvelle construction pour lesquelles un permis d’exécution était demandé à la DSN (Division principale de la sécurité des installations nucléaires). Le 1er janvier 2009, l’IFSN nouvellement créée a remplacé la DSN et l’office lui a transmis la compétence en matière de sûreté. Toutes les occurrences de «DNS» dans l’OENu ont alors été remplacées par «IFSN». En conséquence, conformément à l’art. 39, al. 1, let. a, de l’OENu en vigueur, toute modification des bâtiments ou de l’installation ou toute nouvelle construction pour lesquelles un permis d’exécution est demandé à l’IFSN doivent lui être notifiées. Or, ce devoir de notification est superflu, car l’IFSN est déjà informée des modifications ou des nouvelles constructions au moment où le détenteur de l’autorisation d’exploiter lui soumet une demande de permis d’exécution. L’art. 39, al. 1, let. a, OENu doit donc être abrogé.
3. Composition chimique des déchets radioactifs: nouvel art. 51a OENu
Le nouvel art. 51a OENu dispose que les déchets radioactifs peuvent contenir des matières chimiques toxiques ou chimiques réactives dans la mesure où elles ne compromettent pas la sécurité de l’évacuation. Il ne comporte pas de nouveautés sur le fond. En effet, cette disposition reflète la pratique actuelle et vise simplement à clarifier la situation. La modification répond à une demande de longue date de la Commission fédérale de sécurité nucléaire (CSN) visant à rehausser la sécurité juridique: con-