Rapport explicatif

Consultation 2023/54: Modifications d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie soumises à la décision du Conseil fédéral en mai 2024 · 3 pages

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Rapport explicatif concernant l’avant-projet relatif à la révision de mai 2024 de l’ordonnance sur l’énergie nucléaire

formément à la réserve énoncée à l’art. 2 de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED; RS 814.600), il convient d’inscrire dans l’OENu une réglementation spécifique au stockage des déchets radioactifs dans des dépôts en couches géologiques profondes.

Les déchets radioactifs présentent diverses caractéristiques (toxiques). Ils sont radiotoxiques et peuvent à la fois être chimiques toxiques et contenir des substances supplémentaires (p. ex. organiques) qui, prises séparément, pourraient sembler adaptées à une autre voie d’élimination ou soumises à d’autres prescriptions dans le domaine des déchets conventionnels. Cependant, en ce qui concerne le traitement et l’élimination des déchets radioactifs, le droit sur la radioprotection prévaut, c’est pourquoi lesdits déchets sont soumis à une réglementation spéciale. Les prescriptions de l’OLED concernant le stockage des matières ne s’appliquent aucunement au stockage des déchets radioactifs dans des dépôts en couches géologiques profondes.

Il faut en particulier tenir compte du contexte de la réglementation de l’OLED, selon laquelle une décharge de type E (décharge pour les déchets non combustibles contenant des polluants organiques) n’est pas admissible en sous-sol. D’après le rapport explicatif concernant la révision totale de l’OLED, cela est principalement dû au fait que pour une décharge de ce type en sous-sol, il serait nettement plus difficile d’assurer une exploitation contrôlée, tout comme de mettre en œuvre les éventuelles mesures nécessaires pour des interventions ultérieures. Un dépôt en couches géologiques profondes ne répond cependant pas aux mêmes conditions qu’une décharge souterraine conventionnelle, ce qui réduit fortement le risque de possibles interventions ultérieures: les déchets radioactifs sont en sûreté grâce à la grande profondeur et au stockage dans des couches rocheuses les plus étanches possible, séparées des aquifères. L’exploitation d’un dépôt en couches géologiques profondes se déroule elle aussi sous étroite surveillance. C’est pourquoi il serait de toute manière peu envisageable de transposer aux dépôts en couches géologiques profondes l’interdiction formulée dans l’OLED concernant la mise en décharge souterraine de certains types de déchets.

Indépendamment de ce qui précède, il convient de respecter les objectifs de la législation sur la protection de l’environnement, de limiter suffisamment tôt, selon le principe de précaution, les effets nocifs sur l’environnement et si possible de les éviter. Les déchets radioactifs doivent se présenter sous une forme excluant tout impact négatif sur l’environnement lors de leur stockage en couches géologiques profondes.

Un nouvel art. 51a est introduit. En conséquence, l’ancien art. 51a devient l’art. 51abis.