Rapport explicatif

Consultation 2023/55: Modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voyageurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) · 40 pages

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Référence: BAV-010.0-3/5/1/4

Suisse, car outre le transport ferroviaire (grandes lignes et transport régional), le transport local (y compris les trams, trolleybus et bus) et le transport touristique (y compris les installations à câbles et les bateaux) seraient également concernés. La réglementation en vigueur de l’art. 23a LTV s’applique à ces types de transport. Il reste donc du ressort des ET de développer et d’exploiter des offres de prestations qui couvrent les besoins des clients. Cela permet également de tenir compte de manière plus efficace et plus flexible des besoins de la clientèle, qui varient selon les lignes et les régions.

Conséquences: en principe, possibilité d’emporter des bicyclettes en transport ferroviaire international.

Art. 79 Traitement des données par l’OFT

Al. 1, let. f: l’extension de la disposition relative à la répartition géographique des abonnements aux titres de transport renforce l’instrument de planification des transports.

Conséquences: ouverture

Art. 79a Traitement des données par les entreprises

Al. 1: le contrôle de la validité des titres de transport et de réduction, l’encaissement et la lutte contre les abus servent à garantir la perception du prix du billet ou à assurer le paiement du supplément.

Al. 2: sur la base des art. 54 et 20a LTV, cet alinéa indique quelles données personnelles sensibles peuvent être traitées et à quelles fins, parce que cela est nécessaire pour le transport de personnes.

L’al. 3 précise qu’un modèle tarifaire basé sur l’enregistrement des stations d’embarquement et de débarquement ne peut fonctionner que si ces informations sont disponibles pour toutes les entreprises qui participent à la chaîne de transport et qui ont donc droit à une part des recettes.

L’al. 4 crée une base juridique pour l’utilisation anonymisée de données personnelles, car il n’est pas certain dans la doctrine que l’art. 39, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)32 suffise comme base juridique.

Conséquences: aucune

Extension de l’obligation de journaliser par l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)33

Jusqu’à présent, le traitement de données personnelles sensibles devait déjà être journalisé. Avec l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection des données, l’obligation de journaliser (pour les organes fédéraux) est étendue au traitement de toutes les données personnelles de personnes physiques (art. 4, al. 2, OPDo). Comme la lecture fait aussi partie du traitement et que les données doivent être conservées pendant un an, l’activité à grande échelle des TP générera des quantités de données supplémentaires non négligeables qui devront être enregistrées. Toutefois, la branche n’a pas pu démontrer jusqu’à présent que la charge qui en résulterait serait disproportionnée, d’autant que l’obligation de journaliser ne commence qu’une fois les systèmes informatiques concernés remplacés (art. 46, al. 1, OPDo).

Registre des activités de traitement

On ne voit pas pourquoi les petites entreprises ne sont pas tenues de tenir un registre en vertu de l’art. 12, al. 5, LPD ni pourquoi les grandes entreprises privées, telles que les opérateurs de téléphonie mobile, doivent certes tenir un tel registre, mais pas le déclarer au PFPDT, alors que les entreprises

32 RO 2022 491 - Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) (admin.ch)

33 RO 2022 568 - Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) (admin.ch) 39/40 BAV-D-0A8A3401/176