Rapport explicatif

Consultation 2023/55: Modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voyageurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) · 40 pages

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Référence: BAV-010.0-3/5/1/4

Al. 2: les entreprises soumises au service direct selon l’art. 16 LTV doivent obligatoirement adhérer à l’infrastructure de distribution commune. L’adhésion doit être accordée sans discrimination aux autres entreprises concessionnaires ainsi qu’aux entreprises titulaires d’une autorisation au sens des articles 7 ou 8 LTV. La loi du 6 octobre 1995 sur les cartels (LCart)29 s’applique à la distribution des billets.

Cela signifie que la distribution de titres de TP doit en principe être ouverte à des tiers sans discrimination.

L’al. 3 détermine les assortiments de titres de transport qui doivent obligatoirement être proposés sur l’infrastructure de distribution commune. Il s’agit de l’assortiment de titres de transport du service direct national ainsi que des assortiments des communautés régionales. Cela permet notamment de garantir que les principaux titres de transport puissent être distribués dans tout le pays par les points de vente raccordés à NOVA.

Al. 4: les entreprises de TP doivent mettre à disposition de l’infrastructure de distribution commune toutes les données matérielles et personnelles nécessaires à la distribution des offres de prestations, en temps voulu, sous la forme et dans la qualité requises. Il s’agit de toutes les données de distribution pertinentes pour garantir le service direct. Ces données servent d’une part à pouvoir proposer une offre de prestations complète aux clients, mais aussi au décompte et au contrôle de l’autorisation de transporter.

L’art. 17a, al. 4, LTV dispose que les ET règlent des conditions non discriminatoires pour l’utilisation de l’infrastructure de distribution par des tiers.

Conséquences: pas de nouvelles tâches pour la branche des TP. Réglementations concernant l’infrastructure de distribution.

Art. 62a Voyage avec bicyclette en transport international ferroviaire

Le règlement (UE) 2021/782 du 29 avril 2021 sur les droits des passagers30 renforce les droits des passagers concernant le transport de bicyclettes dans les trains. Alors que l’art. 5 de l’ancien règlement (CE) n° 1371/2007 du 23 octobre 2007 sur les droits des passagers n’autorisait le transport de bicyclettes que si le transport ferroviaire n’en était pas affecté, l’art. 6 du nouveau règlement UE sur les droits des passagers prévoit désormais que le transport de bicyclettes doit en principe être autorisé et que les ET ou les États membres doivent prendre les mesures correspondantes pour permettre aux voyageurs d’emporter leur bicyclette dans les trains. Les modifications entreront en vigueur en été 2023.

En vertu de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (ATT)31, la Suisse est tenue de reprendre les dispositions révisées pour le transport ferroviaire international de voyageurs, dans la mesure où nos bases légales ne correspondent pas encore à celles de l’UE. L’art. 23a LTV contient une disposition relative au transport de bicyclettes : les entreprises autorisent le voyageur à emporter sa bicyclette dans le véhicule si cela ne porte pas préjudice au transport. Cette réglementation correspond donc à la réglementation actuelle de l’ancien règlement CE sur les droits des passagers.

Dans le présent article, nous renvoyons à l’art. 6 du nouveau règlement de l’UE sur les droits des passagers. Nous reprenons ainsi la réglementation de l’UE pour le transport ferroviaire international des voyageurs grandes lignes et assurons ainsi la compatibilité de la législation suisse avec celle de l’UE.

Dans l’UE, cette réglementation s’applique exclusivement au transport ferroviaire. Il n’est pas opportun d’étendre cette réglementation à l’ensemble du transport de voyageurs concessionné et autorisé en

29RS 251

30Règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (refonte), JO L 172 du 17.5.2021, p. 1.

31 RS 0.740.72

38/40 BAV-D-0A8A3401/176