Rapport explicatif
Consultation 2023/55: Modifications d’ordonnances relatives à la révision de la loi sur le transport de voyageurs / révision totale de l’ordonnance sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) · 40 pages
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Référence: BAV-010.0-3/5/1/4
3.1.5 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) Art. 5 Fonction de desserte
L’OFT a harmonisé les termes utilisés dans l’OITRV et dans l’OTV. Aujourd’hui, il est parfois fait référence à l’OITRV dans l’OTV ou inversement. Ou bien les termes sont employés dans les deux ordonnances avec des différences parfois nuancées. Désormais, les termes sont définis dans l’OTV et l’OITRV se réfère à ces définitions. C’est dans ce contexte que l’art. 5 OTV a été remanié.
L’al. 1 définit désormais clairement ce que l’on entend par fonction de desserte. La fonction de desserte est donnée lorsqu’une ligne sert à la desserte de base ou à la desserte capillaire d’une localité. Les al. 2 à 4 définissent les termes localité, desserte de base et desserte capillaire.
Al. 2: dans l’OTV actuelle, cet alinéa précise déjà ce que le législateur entend par localité. Lors de la révision de l’OTV, la let. a a été formulée de manière à faciliter la mise en œuvre. La définition actuellement en vigueur parle de «zones à bâtir continues au sens de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT)28, y compris les zones de protection des eaux, les sites importants, les lieux historiques et les monuments culturels». La mise en œuvre pratique de ces dispositions a jusqu’ici souvent soulevé des questions. La let. a stipule désormais que sont considérées comme localités les zones d’habitation dans lesquelles vivent toute l’année au moins 100 personnes dans un rayon de 1,5 km au maximum. Dans la version actuelle de l’OITRV, les 1,5 km sont appliqués à l’art. 3. Celui-ci dispose qu’une ligne sert à la desserte capillaire lorsque les arrêts se trouvent, en règle générale, à moins de 1,5 km du point de liaison le plus proche avec le réseau supérieur des transports publics et que la distance entre les arrêts est courte. L’expression «en règle générale, à moins de 1,5 km du point…» est remplacée par «dans un rayon de 1,5 km au maximum du point…», ce qui laisse moins de marge d’interprétation.
Al. 3: la notion de desserte de base est actuellement mentionnée à l’art. 4 OITRV. Elle n’est toutefois pas définie précisément. Cette lacune est désormais comblée ici. En principe, on peut dire que la desserte de base comprend les lignes du TRV et celles du transport grandes lignes.
Actuellement, la desserte capillaire est définie à l’art. 3 OITRV. La définition est reprise par analogie de l’OITRV dans l’OTV. Elle a pu être simplifiée en se référant désormais à la desserte de base, ce qui permet de délimiter vers le «haut». Les lignes qui servent à la desserte capillaire sont en général des lignes du transport local.
Conséquences: aucune
Art. 9 Concessions et autorisations de lignes
Al. 2: le terme «sections» est remplacé par «sections de lignes». La formulation de l’OTV est ainsi adaptée à celle de l’aOITRV.
Conséquences: aucune
Art. 12 Demande de concession
Al. 1: sur le plan formel, le renvoi à l’OITRV est actualisé en raison de la révision totale de cette dernière.
Al. 4: le terme «mise au concours» renvoie désormais à l’art. 32 LTV. Il s’agit d’une précision. En outre, la formulation «la plus avantageuse du point de vue économique» est remplacée par «la plus avanta-
28 RS 700 35/40 BAV-D-0A8A3401/176