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Consultation 2023/56: 20.406 n Iv. pa. Silberschmidt. Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage · 5 pages

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Art. 18d Gains issus de participations financières dans l’entreprise

Les gains issus de participations financières dans l’entreprise qui sont versés aux personnes visées à l’art. 8, al. 3 et 4, pour une période durant laquelle elles ont perçu une indemnité de chômage sont déduits de celle-ci.

Art. 22, al. 2bis

2bisL’indemnité journalière pleine et entière des personnes visées à l'art. 8, al. 3 et 4, s’élève à 70 % du gain assuré. L’assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s’il avait un emploi. Ce supplément n’est versé qu’aux conditions suivantes:

a. les allocations ne sont pas versées à l’assuré durant la période de chômage;

b. aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant.

Minorité (Aeschi Thomas, Amaudruz, Bircher, Glarner, Herzog Verena, Rüegger, Schläpfer)

Art. 22, al. 2bis

2bisL’indemnité journalière pleine et entière des personnes visées à l'art. 8, al. 3, s’élève à 50 % du gain assuré. L’assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s’il avait un emploi. Ce supplément n’est versé qu’aux conditions suivantes:

a. les allocations ne sont pas versées à l’assuré durant la période de chômage;

b. aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant.

Art. 95, al. 1quater

1quaterLes personnes visées à l'art. 8, al. 3 et 4, qui touchent des indemnités de chômage et qui sont réengagées par la même entreprise durant le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation ou dans les trois années qui suivent sont tenues de les rembourser. En dérogation à l'art. 25, al. 2, 1rephrase, LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint au plus tard dix ans après le versement des indemnités de chômage. En dérogation à l'art. 25, al. 1, 2ephrase, LPGA, les indemnités de chômage indûment touchées doivent être restituées dans tous les cas.