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Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 125 pages

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Ordonnance sur la production primaire «%ASFF_YYYY_ID»

a. la surface de l’exploitation est inférieure à 1 hectare de surface agricole utile, 30 ares de cultures spéciales au sens de l’art. 15 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)2 et 10 ares de surfaces cultivées toute l’année sous abri au sens de l’art. 14, al. 1, let. e, OTerm,

b. l’exploitation ne doit pas être enregistrée selon les art. 7, 18a ou 21 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties3, et

Art. 4, al. 3, let. c

3Elles veillent à ce que:

c. des contaminations par les animaux, les parasites, les déchets, l’air, l’eau et le sol ainsi que par les résidus de substances chimiques, les engrais et les aliments pour animaux soient évitées;

Art. 9, al. 1

1L’OFAG, en collaboration avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), surveille l’exécution des prescriptions sur la production primaire dans les cantons. L’OFAG et l’OSAV peuvent édicter des instructions sur les contrôles après avoir consulté les autorités cantonales compétentes. Les dispositions figurant à l’art. 16 de l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait4 sont réservées.

II

L’ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait5 est modifiée comme suit :

Préambule

vu les art. 10, al. 3, let. a, et 44, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires6, vu les art. 10, 41 et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture7,

arrête:

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2025.

2 RS 910.91

3 RS 916.401

4 RS 916.351.0

5 RS 916.351.0

6 RS 817.0

7 RS 910.1