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Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 125 pages

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Ordonnance sur les effectifs maximums «%ASFF_YYYY_ID»

b. 40 % au moins des besoins énergétiques des porcs soient couverts grâce à des sous-produits alimentaires non issus de la transformation du lait ou grâce à des déchets alimentaires, ou

c. les sous-produits, issus ou non de la transformation du lait, ou des déchets alimentaires soient utilisés pour l’alimentation des porcs et couvrent au moins 40 % des besoins énergétiques des porcs.

2L’autorisation n’est accordée que si:

a. le canton sur le territoire duquel les sous-produits ou les déchets alimentaires sont créés atteste par écrit que l’élimination de ces sous-produits ou de ces déchets alimentaires est une tâche d’utilité publique d’importance régionale;

b. la distance de l’entreprise de la filière laitière ou de la filière alimentaire d’où sont issus les sous-produits ou les déchets alimentaires est de 75 km au plus, par la route;

c. les sous-produits ou les déchets alimentaires n’ont pas déjà été pris en charge par d’autres exploitations existantes ou ces dernières ne sont pas en mesure de continuer à les prendre en charge;

d. l’acquisition des sous-produits ou des déchets alimentaires est garantie par un contrat écrit entre le demandeur et l’entreprise de de la filière laitière ou de la filière alimentaire d’où sont issus les sous-produits ou les déchets alimentaires destinés à nourrir les animaux; le contrat doit comprendre des indications sur la teneur des sous-produits ou des déchets alimentaires et la quantité de sousproduits ou de déchets alimentaires mis en valeur par année;

e. outre les porcs, le demandeur ne garde pas d’autres animaux pour lesquelles la présente ordonnance est valable; font exception les animaux de rente qui ne sont gardés que pour l’usage personnel ou les animaux de compagnie;

f. le canton dans lequel se situe l’unité de production confirme par écrit que:

1. les effectifs existants sont conformes aux prescriptions en matière de protection des animaux, et que

2. les effectifs demandés permettent de respecter les prescriptions en matière de protection des eaux.

3L’OFAG accorde l’autorisation en tenant compte de la quantité de sous-produits et de déchets alimentaires mis en valeur.

Art. 11 Titre et al. 1 et 2, phrase introductive

Liste des sous-produits et des déchets alimentaires

1Les sous-produits issus de la transformation du lait ou de la fabrication de denrées alimentaires ainsi que les déchets alimentaires qui sont pris en compte pour l’octroi d’une autorisation en vertu de l’art. 10 sont mentionnés dans l’annexe.

2L’OFAG peut modifier l’annexe. Il ajoute des sous-produits et des déchets alimentaires dans l’annexe lorsque ceux-ci remplissent les conditions suivantes: