Projet

Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 125 pages

Fedlex · Projet · Page 73Fedlex · Projet

Ordonnance sur les aliments pour animaux «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 19, al. 2bis

2bisLes additifs et les prémélanges définis à l’art. 48, al. 1, doivent être remis uniquement à des entreprises du secteur de l’alimentation animale ou des exploitations actives dans la production primaire autorisées à les utiliser.

Art. 22, al. 3

3Seul le titulaire de l’autorisation mentionné dans celle-ci, ses successeurs légaux ou une personne ayant son accord écrit peuvent mettre le produit en circulation pour la première fois.

Art. 26, al. 2 et 3

2Les demandes d’homologation d’un additif par incorporation dans la liste selon l’art. 20 peuvent être faites par une personne ou une entreprise dont le domicile ou le siège social, une succursale ou son représentant, se trouve en Suisse.

3Les demandes d’autorisation selon l’art. 22 peuvent être faites par des personnes ou des entreprises dont le domicile ou le siège social, une succursale ou leur représentant, se trouve en Suisse, sauf accord avec le pays du domicile ou du siège social excluant cette exigence.

Art. 39, al. 1

1L’OFAG peut provisoirement réduire la teneur maximale existante, fixer une teneur maximale ou interdire la présence d’une substance indésirable dans les aliments pour animaux, si de nouvelles données ou une nouvelle évaluation des données existantes montrent qu’une teneur maximale fixée par le DEFR ou qu’une substance indésirable non mentionnée présente un danger pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement.

Art. 43, titre et al. 1

Obligation de tenir un registre

1Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux tient à jour un registre où sont consignées les indications pertinentes pour la traçabilité des aliments pour animaux.

Art. 47, al. 1, let. a

1Les entreprises du secteur de l’alimentation animale:

a. annoncent à l’OFAG, aux fins d’enregistrement ou d’agrément, sous la forme demandée, tous les établissements sous leur contrôle qui interviennent à une ou plusieurs étapes de la production, de la transformation et de la distribution d’aliments pour animaux;