Rapport explicatif
Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages
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Ordonnance sur les contributions à la réduction des primes des assurances récoltes (OPAR)
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Art. 51 Exigences applicables à l’assurance récolte
1
La contribution est octroyée lorsque l’assurance récolte:
a. est proposée par un assureur qui dispose d’une autorisation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers pour la branche d’assurance B9 «Autres dommages aux biens» visée à l’annexe 1 de l’ordonnance du 9 novembre 20053 sur la surveillance, et
b. est proposée dans toute la Suisse.
2
L’assurance récolte doit prévoir une franchise d’au moins 15 % de la somme d’assurance.
Section 3 Procédure
Art. 5 Demande de l’assureur et contrat
1
L’assureur qui souhaite proposer une assurance récolte donnant droit à une contribution dépose une demande d’autorisation auprès de l’OFAG au plus tard le 31 août de l’année précédant l’année de contributions. Il confirme dans sa demande que son offre satisfait aux exigences de l’art. 4.
2
L’OFAG examine la demande dans les 20 jours à compter de sa réception et statue sur l’autorisation. Il publie la liste des assureurs agréés sur son site Internet.
3
Après l’examen de la demande, l’OFAG conclut avec l’assureur un contrat qui règle au minimum les points suivants:
a. obligation de conserver tous les enregistrements et les documents;
b. modèle pour les justificatifs actuariels;
c. contenu et périodicité des rapports;
d. contrôles effectués par l’OFAG;
e. protection des données.
4
Pour prolonger l’autorisation, l’assureur atteste chaque année que son offre satisfait toujours aux exigences de l’art. 4. Il dépose la demande de prolongation au plus tard le 31 août auprès de l’OFAG.
Art. 6 Liste des entreprises d’exploitants qui ont doit à la réduction des
primes
1L’OFAG fournit aux assureurs agréés, au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’année de contributions, la liste des numéros d’exploitation de toutes les entreprises agricoles dont les exploitants remplissent les conditions visées à l’art. 3. Le numéro d’exploitation utilisé est le numéro d’identification du Registre des entre-