Rapport explicatif
Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages
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5 Ordonnance sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles), RS 912.1
5.1 Contexte
Le Parlement a transmis au Conseil fédéral la motion Schmid 21.3804 « Modifier l’ordonnance sur les zones agricoles en rapport avec des améliorations foncières ». Cette motion charge le Conseil fédéral de faire modifier l’ordonnance sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (RS 912.1) de sorte qu’en lien avec des améliorations foncières (mesures d’améliorations
structurelles) ou des projets de revitalisation des cours d’eau, un échange entre la surface agricole utile et la surface d’estivage soit légalement autorisé, pour autant que la surface agricole utile dans son ensemble n’augmente pas. Les critères de délimitation de la région d’estivage appliqués jusqu’à présent ne le permettaient pas.
5.2 Aperçu des principales modifications
Le but est qu’il soit à l’avenir possible de planifier avec une plus grande souplesse la nouvelle
répartition découlant de remaniements parcellaires dans le cadre d’améliorations foncières agricoles intégrales, par exemple pour des revitalisations de cours d’eau, moyennant un échange à surface égale entre les surfaces d’estivage de la région d’estivage et les surfaces agricoles utiles (SAU) de la région de montagne et de plaine. La possibilité de délimiter la région d’estivage est ainsi complétée.
5.3 Commentaire article par article
Art. 3a
Le nouvel art. 3a doit permettre, dans le cadre d’améliorations foncières agricoles intégrales au sens de l’art. 14, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles (OAS, RS 913.1), de réviser la limite selon l’art. 3, al. 2, par un échange de surfaces. Cet échange se fait alors entre la région d’estivage, d’une part, et la région de montagne et de plaine, d’autre part.
L’art. 3a, let. a à d, décrit les critères déterminants pour l’approbation de la demande, à remplir de manière cumulative.
La let. a précise qu’après l’échange, les surfaces utilisées à des fins agricoles doivent rester à peu près les mêmes tant dans la région d’estivage que dans les régions de montagne et de plaine. Afin de faciliter, lors de la réalisation pratique des améliorations foncières intégrales, la gestion d’éventuelles petites surfaces résiduelles, une tolérance d’au maximum 4 ares par amélioration foncière intégrale est autorisée pour des cas exceptionnels. Cette tolérance facilite la mise en œuvre tout en remplissant largement l’exigence de la motion selon laquelle la surface agricole utile ne doit pas augmenter.
En vertu de la let. b, il faut apporter la preuve que les terres échangées se prêtent à la nouvelle utilisation agricole. La raison en est que la couche des zones couvre l’ensemble du territoire suisse, c’est-à-dire que des forêts, des rochers, des cours d’eau, etc. sont également attribués à une zone ou à une région. Cette condition permettra d’éviter que les surfaces qui ne sont pas utilisées à des fins agricoles puissent être prises en compte dans le calcul de la superficie.
En vertu de la let. c, les mesures devront être des mesures collectives d’envergure au sens de l’art. 88 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) et de l’art. 14, al. 5, OAS. Cette disposition vise à garantir que les demandes d’échange portent sur des intérêts communs et pas seulement sur des intérêts financiers individuels concernant la délimitation de la région de montagne et de la région d’estivage.
Enfin, la let. d prévoit que le canton surveille les améliorations foncières agricoles intégrales. Les pouvoirs publics cantonaux doivent être impliqués afin qu’il ne soit pas possible de poursuivre
uniquement des intérêts financiers individuels concernant la délimitation de la région de montagne et de la région d’estivage.