Rapport explicatif

Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages

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Ordonnance sur les zones agricoles

Depuis les années 1990, la délimitation de la région d’estivage par rapport aux régions de montagne et de plaine a pour but de limiter la surface agricole utile (SAU) de la région de montagne et de plaine, qui peut être exploitée de manière plus intensive et donne droit à des indemnités plus élevées, et de préserver la région d’estivage en tant que paysage rural traditionnel de grande valeur écologique. Les critères de délimitation en vigueur reposent sur ce principe. La possibilité de délimitation

supplémentaire pour le cas spécial des améliorations foncières intégrales doit toujours tenir compte du principe initial de la délimitation de la région d’estivage par rapport aux régions de montagne et de plaine.

La limitation de la nouvelle possibilité de délimitation aux améliorations foncières intégrales et aux mesures collectives d’envergure est indispensable pour un suivi optimal de la procédure

d’amélioration foncière par le canton. Un échange entre SAU et région d’estivage ne doit pas être encouragé et rendu possible par des incitations principalement financières, mais doit au contraire avoir lieu dans le cadre d’améliorations foncières intégrales planifiées au niveau régional dans l’intérêt public. De même, la limitation aux améliorations foncières intégrales permet d’éviter qu’une demande de réaffectation ne permette à un seul exploitant de construire, par exemple, une nouvelle étable à l’année dans la région d’estivage.

Grâce aux prérequis des améliorations foncières intégrales comprenant des mesures collectives d’envergure et grâce au suivi étroit du projet par le canton, la nouvelle possibilité de délimitation s’intègre dans le principe actuel de délimitation de la région d’estivage à préserver.

Art. 6, al. 2biset 3

Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit déposer les demandes d’échange de surfaces au sens de l’art. 3a auprès de l’OFAG avant la mise à l’enquête publique du projet de nouvelle répartition. Ce moment a été choisi parce que le projet est alors déjà concrètement élaboré et que l’OFAG peut encore donner un retour à un stade suffisamment précoce du processus de projet pour savoir si l’échange de surfaces pourra vraisemblablement être approuvé.

Il est ajouté à l’actuel al. 3 que l’OFAG ne décide et ne publie les modifications des limites de la région d’estivage selon l’al. 2bisqu’une fois que les nouveaux rapports de propriété des surfaces concernées, décidés par le canton, sont entrés en force.

Le moment de la décision de changement d’affectation et de sa publication par l’OFAG est choisi pour garantir que la répartition et l’utilisation future ne connaîtront plus de changements, compte tenu aussi du fait que les projets d’améliorations foncières peuvent être reportés pendant de nombreuses

années, voire même être interrompus.

Les surfaces à échanger sont réaffectées par l’OFAG dans le jeu de géodonnées de base des zones et régions agricoles (cadastre de la production).

L’OFAG procède à l’évaluation de la demande et rend la décision relative aux nouvelles limites.

5.4 Conséquences

5.4.1 Confédération

La création d’une nouvelle possibilité de délimitation entraînera des demandes supplémentaires de changement d’affectation, dont le traitement se traduira par un surcroît de travail pour la

Confédération.

5.4.2 Cantons

Seuls les cantons qui comportent des régions d’estivage sont concernés. Il faut s’attendre à un

surcroît de travail pour les cantons dans lesquels ont lieu des améliorations foncières intégrales auxquelles la région d’estivage est susceptible d’être incluse. Dans le cadre d’améliorations foncières