Rapport explicatif

Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages

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Ordonnance sur les améliorations structurelles

6.2 Aperçu des principales modifications

Dans le cadre de la PA22+, le Parlement a décidé des mesures ci-après, que les présentes modifications de l’ordonnance permettent de mettre en œuvre.

- Concernant les mesures collectives, la taille minimale de l’exploitation est modifiée et portée à une

unité de main-d’œuvre standard (UMOS) (art. 6, al. 3).

- Un examen de la rentabilité est introduit pour les mesures individuelles (art. 32).

- Les organisations de producteurs et les petites entreprises artisanales sont traitées sur un pied

d’égalité, aussi la taille maximale (personnel employé et chiffre d’affaires) s’applique-t-elle indépendamment de la forme de l’organisation ou des propriétaires (art. 9 et 35).

- Les crédits d’investissement sont introduits pour les investissements dans les constructions et les

installations destinées à la production de produits de l’aquaculture, d’algues, d’insectes et d’autres organismes vivants (art. 29, al. 2, let. e, 3 et annexe 5, ch. 6, let. c).

- L’achat d’un bien-fonds peut désormais être financé au moyen d’un crédit d’investissement (art. 40,

al. 2 et annexe 6, ch. 2).

- L’achat de robots agricoles, de motofaucheuses électriques et de tracteurs agricoles n’utilisant pas

de carburants fossiles est soutenu (art. 40, al. 2, let. c, et annexe 6, ch. 3.2 et 3.4 ; Contribution à l’atteinte des objectifs environnementaux pour l’agriculture [2016, OFEV/OFAG]).

- Les crédits d’investissement destinés au logement des parents (annexe 5, ch. 4) sont supprimés.

- Des contributions sont introduites pour la transformation, le stockage et la commercialisation en ré-

gion de plaine (annexe 5, ch. 5).

- Des aides financières de la Confédération peuvent désormais aussi être octroyées pour les activités

proches de l’agriculture ; (annexe 5, ch. 8).

Pour clarifier et poursuivre une longue pratique, les mesures suivantes sont proposées :

- En cas d’aliénation avec profit, les contributions doivent être restituées pro rata temporis (art. 70,

al. 4).

- Concernant des mesures individuelles ou des bâtiments d’alpage, si des difficultés imprévues parti-

culières surviennent durant la construction, les contributions peuvent désormais aussi être demandées peu après le début de la construction (annexe 5, ch. 1.2.2 et 2.2.4).

- S’il est renoncé aux contributions pour un projet prévu dans la région d’estivage, il faut que le CI

puisse être doublé, conformément à la pratique actuelle de longue date (annexe 5, ch. 2.2.3).

- Le montant du crédit d’investissement doit être défini pour l’horticulture productrice (annexe 5, ch. 6,

let. a).

- Les cantons doivent soumettre à l’OFAG les documents nécessaires concernant la gestion du fonds

de roulement via le système d’information sur les améliorations structurelles (art. 71, al. 3). Cette approche simplifie le contrôle financier, car les cantons n’ont plus besoin de présenter les documents une deuxième fois.

Les taux forfaitaires offrent le grand avantage de la simplification administrative tout en favorisant les constructions rentables et abordables. Depuis le 1erjanvier 2008, les forfaits n'ont plus été adaptés au renchérissement de la construction. Il est donc proposé à l’annexe 5, ch. 1.1, une adaptation de 18 % des forfaits au renchérissement de la construction.

6.3 Commentaire article par article

Art. 5, al. 3

Selon l’art. 67, al. 5, let. c, la durée d’affectation prévue est de 10 ans. Pour des mesures visant à promouvoir la santé animale et à promouvoir une production respectueuse de l’environnement et des animaux au sens de l’art. 1, al. 1, let. c, ch. 1, une durée de 10 ans doit donc suffire pour un bail à ferme.