Rapport explicatif
Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages
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Ordonnance sur les améliorations structurelles
Art. 6, al. 3
Selon l’art. 88, al. 2, let. 2, P-LAgr, les mesures collectives bénéficient d’un soutien lorsque deux exploitations visées à l’art. 89, al. 1, let. a, LAgr sont concernées de manière déterminante. Les deux exploitations doivent être viables à long terme (éventuellement à la faveur d’une source de revenu non agricole) et nécessiter une charge de travail d’une unité de main-d’œuvre standard au moins.
Art. 9, al. 1, phrase introductive, et al. 3
L’examen de la neutralité concurrentielle est effectué dans la zone d’activité déterminante, avec des entreprises équivalentes ou de plus petite taille. D’une part, il faut examiner si des tâches d’un même genre peuvent être réalisées de manière équivalente ; d’autre part, l’examen doit porter sur des entreprises de même taille ou d’une taille plus petite. Comme seules les petites entreprises artisanales et les organisations de producteurs d’une taille comparable bénéficient d’un soutien, la concurrence doit être examinée pour ces organisations. Employé de manière systématique dans l’ordonnance, le terme de « petites exploitations artisanales » est maintenant aussi utilisé à l’art. 9 (voir l’art. 35 OAS). Les petites entreprises artisanales et les organisations de producteurs peuvent s’influencer sur les marchés aussi bien pour leurs débouchés que pour leurs acquisitions. Les petites exploitations qui bénéficient d’un soutien ne peuvent guère entraîner de distorsion sérieuse de la concurrence pour de grandes exploitations : ces dernières ne réaliseront jamais la tâche prévue de manière équivalente et compte tenu de la structure de leurs coûts (effet d’échelle), elles sont beaucoup plus concurrentielles que de petites entreprises artisanales. Cette précision simplifie l’exécution tout en continuant de garantir la neutralité concurrentielle.
Les organisations de producteurs agricoles et les petites entreprises artisanales sont des entreprises dont le personnel n’occupe pas plus de l’équivalent de 20 postes à plein temps ou dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 10 millions de francs.
Art. 14, al. 1, let. d
La liste des infrastructures de base qui bénéficient d’un soutien est exhaustive. Il n’est pour l’heure pas prévu d’y inclure d’autres infrastructures de base et il faut que l’ajout d’autres infrastructures nécessite une modification de l’ordonnance.
Art. 18, al. 1
La pisciculture a été intégrée à l’art. 3, al. 3bis, P-LAgr. Le soutien apporté aux pêcheurs professionnels est réglé à l’art. 3, al. 3, P-LAgr. Une entreprise exclusivement piscicultrice ne peut pas bénéficier d’un soutien.
Art. 23, al. 1, let. d, et 2, let. f
Les primes de l’assurance responsabilité civile du maître de l’ouvrage et de l’assurance des travaux de construction sont désormais imputables. Ces assurances couvrent des risques considérables liés à ces projets, comme les surcoûts entraînés par des dommages dus à des intempéries survenant en cours de construction, ce qui est aussi dans l’intérêt de ceux qui octroient les subventions. Les autres assurances continuent de ne pas être imputables.
Art. 29, al. 1, 2, let. e, et 3
Selon l’art. 88, al. 2, let. c, P-LAgr, le soutien de petites entreprises artisanales du premier échelon de transformation est désormais considéré comme une mesure collective. Le soutien des petites entreprises artisanales doit être abrogé en tant que mesure individuelle (al. 1) et indiqué en tant que mesure collective à l’art. 30 (art. 30, al. 4).
Selon l’art. 3, al. 3bis, P-LAgr, le titre 5, Améliorations structurelles, est applicable aux produits de l’aquaculture, aux algues, aux insectes et à d’autres organismes vivants qui ne sont pas des produits exploitables issus de la culture végétale ou de l’élevage d’animaux de rente et qui servent de denrées alimen-