Rapport explicatif

Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 81Fedlex · Rapport explicatif

Ordonnance sur les améliorations structurelles

Art. 47, al. 2

Deux chiffres doivent être supprimés. La mise sur pied et le développement d’une activité proche de l’agriculture peuvent désormais donner droit à des contributions y compris hors d’un PDR (voir à l’annexe 5, ch. 8). Il en va de même pour les constructions et installations destinées à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux (voir à l’annexe 5, ch. 5.1 et 5.2)

Art. 48, al. 1, let. b

La pratique en matière d’exécution montre qu’il est difficile de mettre en œuvre trois orientations différentes, notamment dans les PDR orientés sur la chaîne de création de valeur au sens de l’art. 47, al. 1, let. b. Pour préciser l’exécution et pour simplifier l’administration, il faut qu’à l’avenir, les PDR comportent trois mesures au moins, chacune dotée de sa propre comptabilité et de sa propre structure responsable et comportant deux orientations différentes au moins (et non plus trois).

Art. 50, al. 3

Le versement de contributions destinées à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux dans une région de plaine est désormais possible aussi en dehors d’un PDR (voir à l’annexe 5, ch. 5). De même, des activités exercées dans un domaine proche de l’agriculture peuvent désormais aussi bénéficier d’un soutien sous forme d’aides financières en dehors d’un PDR (voir à l’annexe 5, ch. 8). À l’intérieur d’un PDR, l’encouragement de ces deux domaines de mesures s’orientera donc désormais selon ce cadre, en vertu de l’art. 50, al. 1. Désormais, il n’est donc plus nécessaire de déduire des mesures destinées à la mise sur pied et au développement d’une activité proche de l’agriculture (ancien art. 50, al. 3, let. a), ou destinées à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux (ancien art. 50, al. 3, let. b).

La réduction des coûts imputables concernant les mesures complétées pendant la phase de mise en œuvre (ancien art. 50, al. 3, let. d) ne produit pas les effets escomptés (empêcher les effets d’aubaine). Elle constitue plutôt un frein au développement des régions. Simplification administrative oblige, il faut donc renoncer à ce surcroît de travail administratif.

Enfin, cet alinéa maintient la réduction des coûts imputables pour d’autres mesures prises dans l’intérêt du projet dans sa globalité (ancien art. 50, al. 3, let. c).

Art. 52, al. 2

Il est précisé quel système d’information sur les améliorations structurelles doit être utilisé.

Art. 54, al. 5

Le montant limite de 500 000 francs (al. 1) est désormais calculé sans le solde des crédits d’investissement et des prêts accordés antérieurement à titre de l’aide aux exploitations paysannes. Les prêts en cours accordés à titre de l’aide aux exploitations et les crédits d’investissement en cours ont déjà été approuvés par les cantons et ils ne doivent pas influencer le jugement de l’OFAG dans le cadre de l’approbation du nouveau prêt. Les crédits d’investissements dont le montant est inférieur au montant limite sont contrôlés en fonction des risques dans le cadre de la haute surveillance. Les cantons continuent de supporter les pertes éventuelles.

Art. 57, al. 1 et 4

L’art. 26, al. 1 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu ; RS 616.1) n’autorise des acquisitions d’une certaine importance avant l’octroi des contributions qu’avec l’autorisation de l’autorité compétente. Il est donc établi que les acquisitions sont interdites avant l’octroi des contributions ou avant la conclusion de la convention, exception faite des marchandises génériques, des machines, des véhicules, ainsi que des immeubles agricoles d’une valeur allant jusqu’à 500 000 francs. Fixer des exceptions avec un plafond pour les coûts permet notamment le soutien, après leur acquisition, de machines