Rapport explicatif
Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages
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Ordonnance sur les améliorations structurelles
taires et d’aliments pour animaux. Des mesures qui relèvent de la construction ainsi que des équipements destinés à ces nouveaux types de production peuvent être soutenus par des aides financières (al. 2, let. e). Le montant des aides financières est réglé à l’annexe 5, ch. 6, let. c. Le soutien est notamment conditionné à l’octroi d’une autorisation de construire exécutoire destinée à des activités accessoires non agricoles au sens de l’art. 40, al. 1, de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1).
La pisciculture a été intégrée dans l’art. 3, al. 3bis, P-LAgr, et les pêcheurs professionnels peuvent être soutenus conformément à l’art. 3, al. 3, P-LAgr. Une entreprise exclusivement piscicultrice ne peut pas bénéficier d’un soutien (al. 3).
Art. 30, al. 2, let. c, et 4
Le terme de « valorisation de la biomasse » doit être employée de manière cohérente. Il englobe les installations de biogaz mais aussi les installations de compost, qui sont considérées comme des activités proches de l’agriculture au sens de l’art. 12b, let. b, OTerm.
Selon l’art. 88, al. 2, let. c, P-LAgr, le soutien apporté aux petites entreprises artisanales du premier échelon de transformation est désormais considéré comme une mesure collective.
Les biens achetés à des tiers sur le marché libre peuvent être soutenus. Si des droits légaux d’achat, de rachat ou de préemption à prix limité sont applicables ou si des biens matériels peuvent être acquis dans le cadre d’un partage successoral à titre d’héritage ou de legs, ils ne sont pas soutenus par des aides financières de la Confédération.
Art. 32 Investissement supportable et rentabilité de l’exploitation
Selon l’art. 89, al. 1, let. b, P-LAgr, le requérant doit prouver qu’il gère son exploitation de manière économiquement viable. Il faut donc que l’al. 2 soit complété pour que l’organe cantonal d’exécution examine non seulement la charge financière pouvant être supportée, mais aussi la rentabilité.
Seules les exploitations capables de rembourser l’intégralité des capitaux de tiers à un horizon de 30 ans (par amortissement linéaire de 3,33 % par an) peuvent bénéficier d’un soutien. Pour juger de cette capacité, il faut s’appuyer sur un tableau de financement dont l’horizon de planification est de cinq ans au moins. Le cash-flow (moyenne de cinq années au moins) du tableau de financement doit équivaloir à plus de 3,33 % des fonds de tiers. Les exploitations qui opèrent de manière rentable ont la capacité de rembourser rapidement les investissements de tiers. Il n’est pas exigé que les capitaux de tiers soient effectivement remboursés en l’espace de 30 ans. Le délai de remboursement maximal de 20 ans fixé pour les CI est maintenu. Le chef d’exploitation doit rester libre de décider de l’emploi du cash-flow qu’il a généré, soit effectivement pour rembourser des fonds de tiers, soit d’une autre manière (épargne, financement d’investissements ou couverture sociale notamment). En cas de nouvelle demande d’aide à l’investissement, la rentabilité est à nouveau examinée de la même manière.
Art. 35
Le soutien apporté à de petites entreprises artisanales du premier échelon de transformation est désormais considéré comme une mesure collective (art. 88, al. 2, let. c, P-LAgr). Les mesures de soutien susceptibles d’entraîner une distorsion de la concurrence au détriment d’exploitations artisanales ou industrielles d’un même genre sont exclues (voir l’art. 2, al. 5, LAgr en relation avec l’art. 9 OAS). Les organisations de producteurs et les petites entreprises artisanales doivent donc être soumises aux mêmes conditions (al. 1). Les deux critères du taux d’emploi et du chiffre d’affaires ne sont pas pris en compte de manière cumulative.
Comme il est stipulé à l’art. 88, al. 1, let. c, P-LAgr – et comme jusqu’à aujourd’hui –, l’activité des petites entreprises artisanales doit inclure au moins le premier échelon de la transformation des matières premières agricoles (al. 2).