Rapport explicatif
Consultation 2023/57: Train d’ordonnances agricoles 2024 / Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) · 251 pages
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Ordonnance sur les améliorations structurelles
ou d’équipements destinés à une production respectueuse de l’environnement, ce qui simplifiera fortement la procédure d’octroi des contributions. L’aide financière doit être demandée au canton au plus tard six mois après l’acquisition de la machine ou de l’équipement.
L’al. 4 est précisé et formulé pour s’appliquer à la fois au génie rural, aux bâtiments et aux PDR. La réglementation est donc uniforme. Pour des PDR, si les travaux prévus pour des mesures qui ne concernent pas des constructions débutent de manière précoce, ce début est inscrit dans la décision de contributions relative à l’étape de la documentation.
Art. 62, al. 2, let. ebis, et 3
Dans les cas de remises en état qui suivent des dommages dus à des intempéries, la mention au registre foncier peut être remplacée par une déclaration du propriétaire de l’ouvrage. L’ordonnance révisée intègre la pratique actuelle. L’al. 3 mentionne aussi la nouvelle let. ebis. Pour tenir compte du fait que les équipements peuvent eux aussi faire l’objet d’un soutien, le terme de propriétaire d’ouvrage est remplacé par celui de propriétaire.
Art. 67, al. 5, let. c et e
L’évolution technique doit être mieux prise en compte pour l’octroi d’aides financières. La durée d’affectation prévue pour les machines et les véhicules doit être réduite à 5 ans.
Art. 70, al. 4
Comme avant la révision totale de l’OAS, en cas d’aliénation avec profit, le remboursement doit être calculé sur la base du rapport entre la durée d’affectation effective et la durée d’affectation prévue selon l’art. 67, al. 5.
Art. 71, al. 3, phrase introductive
Depuis le 1erjanvier 2021, toutes les décisions des cantons sont transmises à l’OFAG par voie électronique. Actuellement, vers la mi-janvier, plus de la moitié des cantons sont chargés un par un de soumettre les pièces nécessaires au contrôle financier. Pour réduire la charge administrative, il faut que les cantons les transmettent à l’OFAG par voie électronique en même temps que l’état des comptes. De cette manière, il n’est pas nécessaire que les pièces soient demandées deux fois.
Art. 76a
Les modifications prévues à l’annexe 5, ch. 5, et à l’annexe 7 entraînent, pour les PDR, une modification du montant des contributions prévues pour soutenir les constructions et installations servant à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de produits agricoles régionaux, particulièrement en région de plaine. La phase de préparation des PDR est relativement longue et l’élaboration des business plans se fonde sur les taux de contribution communiqués par la Confédération et les cantons dans des avis préalables. La modification entraîne une réduction du montant des contributions destinées aux projets hors PDR dans des régions de collines ou de montagne.
Pour assurer un passage harmonieux de l’ancien calcul des contributions au nouveau, les taux de contribution communiqués dans les avis préalables fondés sur l’ancien mode de calcul des contributions restent valables pendant la durée de validité de l’avis préalable.
Annexe 4, ch. 1, let. b et f
La lettre e définit l’échelonnement des contributions supplémentaires destinées à la production d’énergie renouvelable ou à l’utilisation de technologies préservant les ressources.
Annexe 4, ch. 2
Il est précisé que les contributions supplémentaires sont valables non seulement pour les remises en état, mais aussi pour la préservation des constructions et installations agricoles et des terres cultivées. Cette formulation correspond à celle de l’art. 26, al. 2.